Cour de justice de l’Union européenne, le 4 octobre 2024, n°C-268/23

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 4 octobre 2024, se prononce sur le manquement d’un État membre à ses obligations environnementales. Ce litige porte sur la collecte et l’assainissement des eaux urbaines résiduaires, encadrés par une directive visant la protection de l’environnement récepteur. L’État membre concerné n’avait pas assuré le traitement secondaire ou plus rigoureux requis pour soixante-dix-huit agglomérations après l’expiration des délais légaux. L’institution requérante a introduit un recours en manquement après une phase précontentieuse infructueuse marquée par plusieurs mises en demeure et avis motivés. Le juge doit déterminer si le retard dans l’installation des infrastructures d’épuration constitue une violation caractérisée du droit de l’Union européenne. La juridiction constate le manquement en soulignant l’absence de preuves de conformité par échantillons à la date d’échéance de l’avis motivé.

I. L’exigence de conformité matérielle du traitement des eaux urbaines

A. L’obligation de résultat liée à l’épuration secondaire

La directive impose aux États membres de veiller à ce que les eaux usées subissent un traitement secondaire avant tout rejet en milieu naturel. Cette règle s’applique impérativement aux agglomérations dont la charge organique dépasse certains seuils fixés en fonction de la fragilité des zones de réception. La Cour rappelle que « les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I ». Cette obligation de résultat ne laisse aucune place à une simple diligence de moyens de la part des autorités nationales compétentes.

L’explication du raisonnement juridique repose ici sur une application littérale des textes combinés de la directive et de ses annexes techniques. Le juge souligne que le respect des valeurs paramétriques doit être attesté par des échantillons prélevés selon des procédures de contrôle très précises. L’absence de production de tels résultats probants suffit à caractériser une défaillance dans la gestion publique des réseaux d’assainissement. Cette rigueur assure une protection effective des écosystèmes aquatiques contre les pollutions d’origine humaine ou industrielle particulièrement nocives.

B. La persistance de la carence dans le réseau d’assainissement

Le constat de la Cour porte sur un nombre important d’agglomérations restées non conformes malgré le dépassement de délais de mise en œuvre considérables. Les retards constatés s’étendent parfois sur plus de deux décennies, rendant la carence de l’État particulièrement manifeste au regard des objectifs de santé publique. La décision précise que « l’État membre est demeuré en défaut d’assurer cette mise en conformité » pour des agglomérations aux charges organiques significatives. Cette situation fragilise l’application uniforme du droit de l’environnement sur le territoire de l’Union européenne et nuit à sa cohérence globale.

La juridiction refuse de considérer les travaux en cours ou les projets futurs comme des éléments susceptibles de suspendre l’existence même du manquement constaté. L’insuffisante capacité de traitement des eaux résiduaires constitue un risque permanent de détérioration de la qualité des masses d’eau douces ou des estuaires. Le raisonnement suivi par le juge témoigne d’une volonté de sanctionner l’inertie administrative face à des enjeux écologiques devenus prioritaires pour le législateur. Cette sévérité matérielle conduit naturellement la Cour à écarter les divers moyens de défense invoqués par l’État pour justifier ses retards chroniques.

II. L’appréciation rigoureuse du manquement par le juge de l’Union

A. L’inefficacité des régularisations postérieures au délai raisonné

L’État a fait valoir que plusieurs agglomérations étaient redevenues conformes après l’expiration du délai imparti par l’avis motivé de l’institution requérante. Cependant, le juge maintient sa position classique selon laquelle « l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre » à cette échéance. Les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte, même s’ils aboutissent à une application correcte de la règle de droit. Cette règle de procédure garantit la sécurité juridique et empêche les manœuvres dilatoires visant à prolonger indéfiniment le contentieux devant la juridiction.

Cette approche purement temporelle du manquement renforce l’autorité de la phase précontentieuse et oblige les États membres à une réaction rapide dès les premiers avertissements. En refusant de considérer les mises en conformité tardives, la Cour souligne que le droit de l’Union exige une efficacité immédiate et pérenne. La valeur de cette jurisprudence réside dans sa capacité à maintenir une pression constante sur les gouvernements nationaux pour la réalisation des investissements nécessaires. La protection de l’environnement ne saurait dépendre de la célérité variable des politiques locales d’aménagement ou de rénovation des infrastructures urbaines.

B. L’écartement des justifications fondées sur la crise sanitaire

L’État a tenté de justifier le retard de transmission de certains échantillons par les difficultés exceptionnelles engendrées par la pandémie de covid-19. La Cour reconnaît que la crise sanitaire a pu entraver le travail administratif mais elle relève que la collecte des données était déjà défaillante. Le juge observe que les prélèvements conformes invoqués par l’administration ont été réalisés après l’expiration du délai légal fixé par l’institution européenne. Dès lors, l’État « ne saurait se prévaloir utilement de retards dans l’acheminement et le traitement » des résultats pour échapper à sa responsabilité juridique.

Cette conclusion démontre une volonté de ne pas admettre de circonstances atténuantes lorsque le manquement trouve sa source dans une négligence antérieure à l’événement invoqué. La portée de cet arrêt confirme la primauté des obligations environnementales sur les aléas conjoncturels, même ceux présentant un caractère de force majeure. Le juge exige une anticipation suffisante des contraintes techniques pour garantir la continuité du service public de l’assainissement dans toutes les conditions climatiques. Finalement, cette décision réaffirme que la sauvegarde des ressources naturelles impose une vigilance constante et une organisation administrative capable de résister aux crises.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture