La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg en sa sixième chambre, a rendu une décision relative à la légalité des sanctions en matière d’ententes. Ce litige s’insère dans une procédure administrative complexe débutée au cours de l’année deux mille à la suite de vérifications dans le secteur sidérurgique. Plusieurs sociétés furent sanctionnées pour une entente prohibée, mais les décisions successives de l’autorité compétente firent l’objet d’annulations pour des motifs de compétence et de forme. L’organe exécutif a finalement adopté une troisième décision en deux mille dix-neuf, tout en réduisant le montant des amendes pour compenser la durée de la procédure. Les entreprises concernées ont alors sollicité l’annulation de cet acte devant la juridiction de premier ressort, laquelle a rejeté l’ensemble de leurs prétentions. Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice, invoquant notamment la partialité des autorités consultées et la violation du délai raisonnable. La juridiction doit déterminer si l’ancienneté des faits et la connaissance préalable du dossier par les experts consultés vicient irrémédiablement la régularité de la sanction. La Cour rejette le pourvoi en précisant que le dépassement du délai raisonnable n’entraîne l’annulation qu’en cas d’atteinte prouvée aux droits de la défense.
I. La régularité procédurale maintenue malgré la réitération de la décision
A. L’encadrement du droit à l’audition des parties et des tiers
La Cour rappelle que la tenue d’une audition constitue une forme substantielle dont l’omission justifie l’annulation d’une décision fondée sur le règlement communautaire. En l’espèce, l’autorité administrative a organisé une nouvelle rencontre en deux mille dix-huit afin de purger les vices constatés lors des précédentes procédures. Cette diligence répond à l’obligation de « donner aux parties l’occasion de développer leurs arguments lors d’une audition sur le fond de l’affaire ». Les juges considèrent que cette formalité permet de rétablir les garanties procédurales nécessaires à l’exercice effectif des droits de la défense des entreprises.
L’absence de convocation de certaines entités tierces à cette audition ne saurait toutefois vicier la décision finale à l’égard des parties requérantes. La juridiction souligne que la participation des tiers revêt une nature subjective et que sa violation ne peut être invoquée que par le titulaire du droit. Elle précise que « les requérantes ne sauraient demander avec succès l’annulation d’une décision pour le seul motif qu’auraient été méconnus […] des droits procéduraux bénéficiant à des tiers ». Seule une entrave directe à leur propre défense, résultant de cette absence, aurait pu conduire à une solution différente des juges.
B. La présomption d’impartialité des organes consultatifs
Le grief tiré d’un manque d’impartialité des autorités nationales siégeant au comité consultatif est rejeté par la Cour de justice avec une grande fermeté. Les requérantes soutenaient que la connaissance préalable des solutions adoptées dans les décisions annulées influençait nécessairement l’avis rendu par ces experts techniques. La Cour répond que la « connaissance possible d’une solution antérieurement adoptée » ne saurait constituer, par elle-même, un obstacle à la reprise légale d’une procédure. Elle refuse ainsi de consacrer une incompatibilité automatique entre la réadoption d’un acte et l’exigence d’impartialité objective fixée par la Charte.
Cette approche préserve l’effet utile du traité qui impose aux institutions de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts d’annulation rendus à leur égard. L’impartialité objective requiert que l’institution offre des « garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » sans pour autant paralyser l’action administrative. En l’absence de preuves précises d’un parti pris personnel, le juge refuse de présumer la partialité des représentants des États membres au sein du processus décisionnel. Cette solution garantit la continuité de l’application du droit de la concurrence malgré les vicissitudes procédurales ayant affecté les actes antérieurs de l’institution.
II. L’inefficience de l’écoulement du temps sur la validité de la sanction
A. La subordination de l’annulation pour délai raisonnable à la preuve d’un grief
La Cour de justice confirme sa jurisprudence constante relative à l’autonomie du principe du délai raisonnable par rapport à la validité intrinsèque des sanctions pécuniaires. Le dépassement d’un délai raisonnable ne justifie l’annulation d’une décision que s’il est établi qu’il a effectivement « entravé l’exercice des droits de la défense ». Cette condition cumulative restreint considérablement les chances de succès des recours fondés uniquement sur la durée excessive des phases administratives et judiciaires. Les juges considèrent ici que les entreprises n’ont pas démontré de manière concrète comment le temps écoulé avait nui à leur capacité de contestation.
Le respect du délai raisonnable constitue une obligation générale dont la méconnaissance peut toutefois ouvrir droit à une réparation indemnitaire devant les juridictions compétentes. L’annulation de la sanction reste une mesure exceptionnelle qui ne saurait sanctionner automatiquement une lenteur administrative, même si celle-ci s’étend sur plus de deux décennies. La Cour rappelle que « la violation du principe du respect du délai raisonnable n’est susceptible de justifier l’annulation d’une décision […] que si elle emporte également une violation des droits de la défense ». Cette exigence de preuve garantit que l’annulation ne devienne pas une prime à l’impunité pour des comportements anticoncurrentiels avérés.
B. La pérennité de l’objectif de dissuasion des pratiques anticoncurrentielles
L’écoulement d’un délai très important entre l’infraction et la sanction finale ne fait pas disparaître la nécessité d’assurer l’effet dissuasif des amendes prononcées. La Cour estime que les amendes répriment les actes illégaux et dissuadent tant les « entreprises en question que d’autres opérateurs économiques de violer, à l’avenir, ces règles ». Le changement de structure du marché ou la régression de la production italienne invoqués par les requérantes sont jugés inopérants face à cet impératif supérieur. La fonction de la sanction dépasse en effet le seul cadre de la réitération spécifique pour viser la protection globale de l’ordre public économique.
L’objectif d’éviter que les entreprises ne bénéficient d’une totale impunité justifie en l’espèce l’adoption d’une nouvelle décision imposant une sanction financière réduite. La juridiction rejette l’idée que l’atteinte à la réputation ou les frais de défense subis pendant vingt ans puissent tenir lieu de punition suffisante. Elle affirme que seule l’imposition d’une amende effective permet de « garantir que leur participation à l’entente visée par la décision litigieuse ne reste pas impunie ». Cette décision réaffirme la primauté de l’efficacité du droit de la concurrence de l’Union sur les arguments tirés de l’équité ou de l’usure temporelle de la procédure.