Cour de justice de l’Union européenne, le 4 octobre 2024, n°C-387/24

Par un arrêt rendu le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conséquences d’une rétention irrégulière sur la légalité d’une mesure subséquente. Cette décision traite de la situation d’un ressortissant de pays tiers maintenu en rétention de manière continue sous des fondements juridiques successifs et distincts.

Un ressortissant d’un pays tiers a fait l’objet d’une première mesure de rétention le 2 mai 2024 en vue de son transfert vers l’Espagne. Suite au refus des autorités espagnoles de prendre en charge l’intéressé le 14 mai 2024, la mesure initiale a perdu son fondement juridique. Le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité des Pays-Bas a adopté une décision de retour le 17 mai 2024 à quatorze heures cinquante-et-un. Une seconde mesure de rétention a été imposée une minute plus tard sur le fondement de la directive 2008/115 relative au retour des étrangers.

Le tribunal de la Haye, siégeant à Roermond, a été saisi de deux recours contestant la légalité de ces mesures de privation de liberté consécutives. La juridiction nationale a constaté que l’intéressé était resté en rétention sans titre valable pendant soixante-douze heures entre l’échec du transfert et la nouvelle décision. Elle a donc interrogé la Cour de justice sur l’obligation éventuelle de libérer immédiatement une personne dont la rétention est devenue illégale à un moment donné. La question portait sur l’interprétation des articles 15 de la directive 2008/115 et 9 de la directive 2013/33 à la lumière de la Charte.

La Cour de justice souligne que les régimes de rétention régis par le règlement Dublin III et par la directive retour constituent des « régimes juridiques distincts ». Elle juge que l’illégalité d’une mesure antérieure n’affecte pas, en principe, la validité d’une mesure subséquente adoptée sur un fondement autonome et répondant à ses propres conditions. L’examen de cette décision commande d’analyser l’autonomie des régimes de rétention successifs (I) avant d’apprécier la conciliation opérée entre la liberté individuelle et l’efficacité du retour (II).

I. L’autonomie des régimes de rétention successifs

A. La distinction organique des fondements juridiques de la rétention

La Cour rappelle que la rétention aux fins d’éloignement et celle ordonnée contre un demandeur d’asile relèvent de cadres normatifs strictement séparés et indépendants. Un étranger ne peut être placé simultanément sous le régime de la directive 2013/33 et sous celui de la directive 2008/115 en raison de son statut. « La rétention à des fins d’éloignement régie par la directive 2008/115 et la rétention ordonnée à l’encontre d’un demandeur d’asile » sont juridiquement inassimilables. Cette séparation étanche interdit de subordonner la validité d’une mesure de retour aux conditions de légalité propres aux procédures de transfert de l’État responsable.

B. L’absence d’effet transmissif de l’illégalité initiale

L’irrégularité constatée lors de la phase de transfert vers un autre État membre ne se communique pas automatiquement à la mesure de rétention postérieure. L’autorité judiciaire doit vérifier si la mesure actuellement en vigueur respecte les « règles générales et abstraites qui en fixent les conditions et les modalités ». La Cour écarte l’idée d’une contamination de la procédure de retour par les vices ayant affecté la période de rétention sous le règlement Dublin. L’illégalité passée ne saurait paralyser l’exercice par l’État de ses compétences en matière d’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

II. La conciliation du droit à la liberté et de l’impératif de retour

A. La primauté de la légalité de la mesure en vigueur

Toute rétention constitue une « ingérence grave dans le droit à la liberté » consacré par l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la protection contre l’arbitraire n’impose pas la remise en liberté systématique lorsque la poursuite de la détention repose sur un nouveau fondement légal. Le juge doit s’assurer que la seconde mesure cadre avec le but des restrictions autorisées et qu’elle est exempte de mauvaise foi ou de tromperie. La légalité s’apprécie au moment où l’autorité judiciaire statue, en tenant compte des éléments de fait et de droit alors pertinents.

B. L’indemnisation comme modalité de réparation de l’arbitraire

La sanction de la période de rétention illégale subie entre deux mesures valides réside dans l’octroi d’une compensation financière plutôt que dans la libération. « Une indemnisation doit, en principe, être prévue pour les personnes ayant été détenues sans fondement » afin de réparer efficacement le préjudice subi par l’intéressé. Cette solution permet de sauvegarder le droit à une protection juridictionnelle effective tout en évitant que l’introduction d’une demande n’entraîne une sortie automatique. Le montant des dommages et intérêts doit être proportionné à la gravité de la violation du droit à la liberté individuelle constaté.

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Hassan KOHEN
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