Cour de justice de l’Union européenne, le 4 octobre 2024, n°C-438/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 octobre 2024, une décision capitale portant sur l’information des consommateurs quant aux denrées alimentaires. Cette affaire traite de la possibilité d’utiliser des dénominations issues de la boucherie ou de la charcuterie pour désigner des produits transformés d’origine végétale. Les autorités nationales avaient adopté un décret interdisant l’emploi de termes tels que « steak » ou « saucisse » pour des aliments ne contenant aucune protéine animale. Plusieurs organisations professionnelles et sociétés commerciales ont alors saisi la juridiction de renvoi afin d’obtenir l’annulation de cette réglementation jugée contraire au droit européen. La haute juridiction administrative a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges de Luxembourg sur l’interprétation du règlement du 25 octobre 2011. La question centrale porte sur l’existence d’une harmonisation européenne expresse faisant obstacle à l’adoption de mesures nationales restreignant l’usage de noms usuels ou descriptifs. Le juge européen estime que la législation de l’Union encadre déjà la protection des consommateurs contre le risque d’erreur, y compris en cas de substitution totale. L’étude de cette solution conduit à examiner l’harmonisation exhaustive des règles de dénomination avant d’analyser les limites imposées au pouvoir de contrôle des États.

**I. L’affirmation d’une harmonisation européenne exhaustive en matière d’étiquetage**

**A. L’inclusion du remplacement total d’ingrédients dans le champ du règlement**

Le règlement du 25 octobre 2011 impose une dénomination précise pour chaque denrée alimentaire afin de garantir une information claire et compréhensible pour tout consommateur. La Cour précise que les dispositions relatives au remplacement d’un ingrédient couvrent également les situations où la composition du produit devient intégralement différente de l’original. Le juge affirme que les dispositions européennes « harmonisent expressément […] la protection des consommateurs du risque d’être induits en erreur » par l’usage de telles dénominations. Cette interprétation extensive du texte européen permet d’assurer un niveau élevé de protection sans que les autorités nationales n’aient besoin d’intervenir par des normes supplémentaires. La protection contre les tromperies est donc pleinement harmonisée, même lorsque les protéines animales sont totalement substituées par des éléments végétaux au sein d’une préparation.

**B. L’obstacle à l’édiction de mesures nationales générales et abstraites**

Les États membres conservent la possibilité de définir des dénominations légales mais ils ne peuvent pas restreindre l’usage des noms usuels ou descriptifs par principe. La décision souligne qu’un « État membre ne saurait empêcher, par une interdiction générale et abstraite », l’usage de ces termes si l’information du public reste loyale. L’absence de règles européennes spécifiques réservant certains mots au secteur carné n’autorise pas pour autant les autorités à édicter des interdictions globales sans fondement légal. Les producteurs de denrées végétales doivent pouvoir utiliser des dénominations descriptives dès lors qu’elles permettent de déterminer la nature réelle du produit sans créer de confusion. L’existence de ce cadre harmonisé impose une certaine discipline aux législateurs nationaux qui ne peuvent plus entraver librement la commercialisation de ces substituts alimentaires innovants.

**II. La préservation encadrée des prérogatives étatiques de contrôle et de sanction**

**A. La validation du pouvoir de sanction des États membres**

Si l’uniformité des dénominations est garantie par le droit de l’Union, les États conservent néanmoins une compétence importante pour assurer l’application effective de ces règles. La Cour énonce que « l’harmonisation expresse constatée […] ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre édicte des sanctions administratives » en cas de violations des règles. Cette mission de police administrative permet de réprimer les pratiques trompeuses dès lors que les modalités concrètes de promotion induisent réellement le consommateur en erreur sur l’aliment. La responsabilité des exploitants est engagée s’ils ne veillent pas à l’exactitude des mentions portées sur l’étiquetage, conformément aux obligations fixées par le règlement de 2011. Les autorités nationales peuvent donc poursuivre les opérateurs au cas par cas pour démontrer que la présomption de clarté attachée aux mentions obligatoires est renversée.

**B. L’interdiction de fixer des seuils de composition interférant avec la dénomination**

La liberté des États s’arrête toutefois devant la tentation de réglementer la composition des produits par le biais de seuils techniques affectant directement leur appellation commerciale. La Cour écarte la fixation de taux maximaux de protéines végétales qui conditionneraient l’usage de noms tels que ceux issus de la boucherie ou de la charcuterie. Elle confirme que « cette harmonisation expresse s’oppose à ce qu’un État membre édicte une mesure nationale déterminant des taux de protéines végétales » pour autoriser certaines appellations. Une telle mesure reviendrait à modifier unilatéralement les règles d’étiquetage harmonisées, au risque de compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur et la libre circulation. Le droit européen prime ainsi sur les volontés nationales de protectionnisme sémantique en imposant une approche fondée sur la transparence et l’appréciation concrète de l’information.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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