La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 4 octobre 2024, précise les conditions de résiliation d’un voyage à forfait par l’organisateur. L’affaire concerne un contrat conclu pour un séjour aux Maldives devant se dérouler en décembre 2020. En raison de la pandémie de covid-19, les autorités nationales ont publié un avertissement de niveau maximum déconseillant tout voyage vers cette destination. L’organisateur a résilié le contrat en invoquant des circonstances exceptionnelles et inévitables avant le début du séjour. Le voyageur a contesté cette décision devant le Tribunal régional des affaires civiles de Graz par une demande de dédommagement. Il estimait que l’exécution restait possible et invoquait son propre consentement au risque sanitaire pour maintenir le contrat. Le Tribunal régional supérieur de Graz a confirmé le rejet de sa demande en première instance. La Cour suprême autrichienne a saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive de 2015. Le litige porte sur la valeur probante des recommandations officielles et sur la notion d’empêchement d’exécuter le contrat. La Cour juge que l’organisateur peut s’appuyer sur ces recommandations sans que l’exécution soit pour autant devenue objectivement impossible.
I. La caractérisation objective de l’empêchement d’exécuter le contrat
A. La reconnaissance d’une affectation significative des prestations
La Cour refuse d’exiger une impossibilité absolue pour justifier la résiliation du contrat par le professionnel sans versement d’un dédommagement. Elle privilégie une interprétation souple de la directive relative aux voyages à forfait pour protéger les parties. Il suffit que les circonstances invoquées « affectent de manière significative les conditions d’exécution de ce forfait ». Cette solution assure une cohérence nécessaire entre les droits du voyageur et ceux de l’organisateur de voyages. L’apparition d’une maladie grave sur le lieu de destination constitue un motif valable de rupture contractuelle. Une crise sanitaire majeure permet de retenir l’existence d’un empêchement au sens de la législation européenne.
B. L’indifférence de la volonté subjective du voyageur
La volonté du client de maintenir son voyage malgré les risques identifiés demeure sans incidence sur la validité de la résiliation. L’appréciation de l’empêchement doit rester strictement objective pour garantir la sécurité juridique du contrat. La Cour souligne que la décision du prestataire ne dépend pas des préférences personnelles ou du courage des parties. Accepter le risque sanitaire par le voyageur ne saurait contraindre le professionnel à exécuter une prestation dégradée. Cette règle protège l’organisateur contre les conséquences imprévisibles d’une mise en cause ultérieure de sa responsabilité. L’examen de l’empêchement revêt ainsi un caractère prospectif fondé sur la probabilité d’un risque sérieux.
II. La valeur probante régulée des recommandations officielles
A. Une présomption de risque fondée sur les avis étatiques
Les recommandations officielles déconseillant les voyages constituent des éléments de preuve essentiels pour justifier l’arrêt des prestations. Ces actes émanent d’autorités publiques compétentes disposant de moyens fiables pour apprécier la situation sanitaire mondiale. La Cour reconnaît que ces avertissements reflètent des circonstances objectives de nature à influencer l’exécution du contrat. L’organisateur peut légitimement se fonder sur ces documents officiels pour notifier la rupture de ses engagements. Cette faculté permet aux professionnels d’anticiper les difficultés d’exécution liées à une situation de crise internationale. Les recommandations étatiques bénéficient donc d’une valeur probatoire importante dans l’appréciation des risques réels sur place.
B. La sauvegarde du droit à la preuve contraire
Toutefois, les avertissements nationaux ne sauraient constituer « une preuve irréfutable » de l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables. Le voyageur doit conserver la possibilité d’apporter la preuve contraire pour contester le bien-fondé de la résiliation. Un automatisme probatoire serait contraire à l’objectif de protection élevée des consommateurs poursuivi par l’Union européenne. Les juridictions nationales conservent leur pouvoir d’appréciation sur la force probante des éléments qui leur sont soumis. Le justiciable peut invoquer des faits précis pour démontrer que le risque allégué n’existait plus au moment du départ. Cette réserve fondamentale préserve l’équilibre entre les prérogatives de l’organisateur et les droits financiers du voyageur.