La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 octobre 2024, une décision importante relative au droit des voyages à forfait. Un voyageur et son épouse avaient conclu en mai 2020 un contrat pour un séjour aux Maldives prévu en fin d’année. En décembre 2020, les autorités nationales ont déconseillé tout déplacement vers cette destination en raison de la crise sanitaire mondiale. L’organisateur a résilié le contrat sans verser d’indemnités, provoquant une action en justice pour perte d’agrément et manque à gagner. Le Tribunal régional des affaires civiles de Graz a rejeté la demande par un jugement du 13 juillet 2021. Le Tribunal régional supérieur de Graz a confirmé cette position dans un arrêt rendu le 27 janvier 2022. Saisie d’un recours, la Cour suprême autrichienne a interrogé la juridiction européenne sur la valeur d’un avertissement officiel pour caractériser un empêchement. La Cour de justice affirme qu’un organisateur peut se fonder sur une recommandation officielle, même si l’exécution reste techniquement possible.
I. La reconnaissance de l’avertissement officiel comme indice de circonstances exceptionnelles
A. L’autonomie de l’organisateur dans l’appréciation des risques sanitaires
L’article 12 de la directive 2015/2302 permet à l’organisateur de résilier le contrat sans dédommagement en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. La Cour précise que l’exercice de ce droit « dépend uniquement de la survenance de circonstances objectives de nature à influencer l’exécution du forfait ». Un avertissement aux voyageurs émane généralement d’une autorité disposant de moyens fiables pour évaluer la situation réelle sur le lieu de destination. Ces recommandations constituent donc une base solide pour que le professionnel anticipe les risques sanitaires pesant sur ses clients. L’organisateur n’a pas l’obligation d’effectuer une évaluation scientifique indépendante lorsque les services étatiques qualifiés ont déjà rendu un avis public. Un tel système permet de garantir une sécurité juridique indispensable tant pour les professionnels du tourisme que pour les consommateurs.
B. Le caractère non irréfragable de la recommandation administrative
La Cour souligne néanmoins que de telles recommandations « ne sauraient se voir attribuer une force probante au point qu’elles constitueraient des preuves irréfutables ». Cette réserve fondamentale protège le voyageur contre une utilisation abusive ou anachronique des alertes officielles par les agences de voyages. Le juge national doit conserver son pouvoir d’appréciation souverain sur la réalité du risque au moment précis de la résiliation effective. En vertu du principe d’effectivité, le consommateur doit pouvoir démontrer que la situation sur place différait de celle décrite par l’autorité. Une telle solution respecte l’autonomie procédurale des États membres tout en garantissant un niveau élevé de protection des citoyens européens. L’équilibre entre la protection de l’organisateur et les droits du voyageur se trouve ainsi maintenu par le contrôle juridictionnel.
II. L’objectivation de l’empêchement d’exécuter le contrat de voyage à forfait
A. Le rejet de la volonté subjective du voyageur face aux risques collectifs
Dans cette affaire, le client affirmait vouloir maintenir son voyage malgré l’alerte officielle et acceptait explicitement les risques encourus sur place. La Cour écarte fermement cet argument subjectif pour privilégier une analyse strictement factuelle de la situation de crise sanitaire. Elle considère que la question de l’empêchement « doit être examinée de manière objective et non pas moyennant des appréciations purement subjectives ». La sécurité du forfait ne saurait dépendre de la témérité individuelle ou des besoins personnels d’un voyageur particulier. L’organisateur reste responsable de la sécurité globale de la prestation, indépendamment du consentement du client à s’exposer au danger. Cette objectivation renforce l’efficacité des mesures de santé publique en évitant des exceptions fondées sur la seule volonté contractuelle.
B. L’extension de la notion d’empêchement au-delà de l’impossibilité objective
L’apport majeur de l’arrêt réside dans la définition large de l’empêchement, lequel ne se limite pas à une impossibilité technique de voyager. Pour la juridiction européenne, il suffit que les circonstances « affectent de manière significative les conditions d’exécution de ce forfait » pour justifier la rupture. L’organisateur n’est pas tenu de réaliser le voyage au prix de coûts disproportionnés ou d’une dégradation majeure de la qualité du séjour. Cette approche prospective impose au professionnel de réaliser un pronostic raisonnable sur la probabilité d’un bon déroulement de la prestation. Le droit de l’Union européenne valide ainsi une gestion prudente des contrats de voyage face à des crises sanitaires imprévisibles. L’arrêt confirme la possibilité de résilier un contrat dès lors que la sécurité ou la qualité du voyage est sérieusement compromise.