Cour de justice de l’Union européenne, le 4 octobre 2024, n°C-608/22

Le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’octroi du statut de réfugié aux femmes originaires d’un pays tiers. En l’espèce, deux ressortissantes étrangères contestent le rejet de leur demande d’asile par les autorités administratives compétentes. Elles invoquent le régime discriminatoire particulièrement sévère instauré par les autorités de fait de leur pays d’origine. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la qualification juridique de ces mesures et les modalités de l’examen individuel de la demande. La Cour juge qu’une accumulation de mesures discriminatoires portant atteinte à la dignité humaine constitue un acte de persécution. Elle estime également que l’appartenance au sexe féminin et la nationalité suffisent à justifier le risque de persécution. Cette décision conduit à analyser la qualification de l’accumulation des mesures discriminatoires avant d’étudier l’allègement des exigences relatives à l’examen individuel.

I. La qualification de l’accumulation de mesures discriminatoires comme acte de persécution

A. La reconnaissance d’un effet cumulé attentatoire à la dignité humaine

L’article 9 de la directive 2011/95 doit être interprété largement afin de garantir une protection effective aux personnes vulnérables. La Cour juge que « relève de la notion d’« acte de persécution » une accumulation de mesures discriminatoires, à l’égard des femmes ». Ces mesures incluent la privation de protection juridique contre les violences domestiques, les mariages forcés et l’obligation de se couvrir entièrement le corps. Cette accumulation porte une atteinte irrémédiable aux droits fondamentaux des personnes concernées par ces restrictions quotidiennes. L’arrêt souligne que ces dispositions « portent atteinte au respect de la dignité humaine, tel que garanti par l’article 1 er de la charte ». La violation de la dignité humaine constitue ici le critère déterminant pour élever de simples discriminations au rang de persécutions caractérisées.

B. L’identification d’un système de persécution institutionnalisé

La Cour précise que ces mesures doivent être adoptées ou tolérées par un « acteur des persécutions » au sens de la directive. L’exclusion de la vie politique et l’interdiction d’accéder à l’éducation ou à une activité professionnelle manifestent une volonté d’exclusion sociale totale. Ce système prive délibérément une catégorie de population de toute autonomie et de toute perspective d’existence digne dans son pays. La juridiction européenne relève que la restriction de la liberté d’aller et venir participe également à ce processus de ségrégation genrée. Dès lors, l’absence de protection juridique contre les violences fondées sur le genre achève de caractériser l’existence d’une persécution systémique. Cette reconnaissance de la gravité du système discriminatoire modifie substantiellement les exigences probatoires imposées aux demandeuses d’asile.

II. La simplification de l’examen individuel pour la reconnaissance de la protection internationale

A. La suffisance des critères liés au sexe et à la nationalité

L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/95 impose normalement une évaluation approfondie et individuelle de chaque demande de protection internationale. Toutefois, la Cour limite cette exigence lorsque la situation générale du pays d’origine présente un caractère de gravité manifeste et systémique. Elle affirme que l’autorité nationale n’a pas à prendre en considération « des éléments propres à sa situation personnelle autres que ceux relatifs à son sexe ou à sa nationalité ». Cette solution dispense ainsi la requérante de prouver qu’elle a été spécifiquement visée par des actes de violence avant son départ. Le risque de persécution est présumé dès lors que la femme appartient au groupe social visé par les mesures discriminatoires cumulées. La Cour simplifie ainsi le fardeau de la preuve pour les victimes de régimes institutionnalisant la discrimination envers les femmes.

B. La portée de la décision sur l’automaticité de la protection

Cette interprétation renforce l’uniformité du régime d’asile européen face à des situations de crise humanitaire et politique majeures. L’arrêt contraint les États membres à reconnaître presque automatiquement le statut de réfugié aux femmes fuyant de tels systèmes d’oppression. Par conséquent, les autorités nationales ne peuvent plus exiger la preuve d’une menace individualisée lorsque les droits fondamentaux sont structurellement niés. La décision assure une protection cohérente avec les valeurs de l’Union européenne et les engagements internationaux en matière de droits de l’homme. Elle marque une étape importante dans la protection internationale des femmes contre les violences structurelles et les discriminations d’État. Cette jurisprudence impose désormais une vigilance accrue sur la situation globale des droits des femmes dans l’évaluation des demandes d’asile.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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