Par un arrêt rendu le 4 septembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne précise le régime des recours contre une injonction de payer européenne. Une société commerciale et un établissement de crédit ont sollicité la délivrance de titres contre des personnes physiques résidant dans des États membres distincts. Les juridictions ont déclaré ces injonctions exécutoires bien que les actes n’aient jamais été portés à la connaissance des débitrices à leurs adresses réelles respectives.
Les défenderesses ont contesté ces décisions devant le tribunal cantonal de Wedding, lequel a décidé d’interroger la Cour sur la validité de telles procédures d’exécution. La juridiction de renvoi demande si les procédures de réexamen prévues par le règlement communautaire sont applicables en l’absence de notification régulière de l’acte initial. La Cour juge que les mécanismes d’opposition et de réexamen sont inopérants dès lors que les normes minimales de notification n’ont pas été scrupuleusement respectées.
Cette analyse portera d’abord sur l’exigence impérative d’une notification régulière avant d’aborder les conséquences procédurales de l’invalidité de la déclaration de force exécutoire.
I. L’exigence impérative d’une notification régulière de l’injonction
A. La protection des droits de la défense par des normes minimales
Le règlement impose le respect de formes strictes pour la signification des actes afin de garantir un équilibre entre rapidité et droits de la défense. La Cour souligne qu’en cas de « méconnaissance de ces normes minimales, l’équilibre entre les objectifs de rapidité et de respect des droits serait compromis ». Le destinataire d’une procédure transfrontalière doit effectivement recevoir les informations utiles pour décider s’il convient ou non de s’opposer à la demande.
La validité de la procédure spéciale repose exclusivement sur la certitude que le défendeur a eu connaissance du fondement de la créance pécuniaire invoquée. Sans cette garantie fondamentale, l’institution d’un titre exécutoire européen perd sa légitimité juridique au regard des principes du procès équitable et de la défense.
B. L’inapplicabilité consécutive des voies de recours européennes
L’opposition constitue la voie ordinaire pour contester une créance, mais elle exige que le défendeur reçoive préalablement les formulaires d’information indispensables à son action. La Cour rappelle que l’opposition « est la voie ordinaire qui met fin à la procédure d’injonction de payer européenne » par un passage automatique au civil. Sans notification régulière, le délai de trente jours ne saurait commencer à courir, rendant inopérantes les procédures fondées sur l’expiration de ce terme légal.
Les procédures de réexamen ne peuvent pas suppléer une absence de notification puisque les cas exceptionnels prévus par le texte ne mentionnent pas cette irrégularité. Le silence du règlement sur ce point précis interdit toute application par analogie des dispositions relatives aux recours exceptionnels devant la juridiction de l’origine.
II. La mise en œuvre des remèdes procéduraux nationaux
A. Le recours subsidiaire au droit national pour combler les lacunes
Le législateur européen n’a pas expressément réglé le sort des injonctions de payer déclarées exécutoires malgré une notification initiale défaillante ou totalement inexistante. L’article 26 du règlement dispose alors que « toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national » applicable. Il appartient donc aux juridictions des États membres de définir les modalités de dénonciation de ces irrégularités majeures survenues lors de la phase initiale.
Cette subsidiarité permet de protéger le justiciable contre les effets d’un titre obtenu frauduleusement ou par erreur sans porter atteinte à l’efficacité globale du dispositif. La cohérence du système européen dépend ainsi de l’articulation harmonieuse entre les normes minimales communes et les garanties procédurales offertes par les droits internes.
B. La sanction de l’invalidité de la déclaration de force exécutoire
Une injonction de payer européenne ne peut bénéficier de la procédure d’exécution si elle n’a pas été régulièrement portée à la connaissance du débiteur présumé. La déclaration de force exécutoire doit donc être considérée comme invalide lorsque l’irrégularité de la notification est dûment démontrée par la partie intéressée. La Cour affirme que cette invalidité constitue la seule réponse juridique adéquate pour préserver les droits fondamentaux de la personne injustement poursuivie en justice.
Le succès de la contestation de l’irrégularité entraîne nécessairement l’anéantissement de la force exécutoire du titre précédemment délivré par la juridiction de l’État d’origine. Cette solution garantit que nul ne puisse être contraint à l’exécution d’une décision dont il n’a jamais pu débattre contradictoirement devant un magistrat compétent.