Cour de justice de l’Union européenne, le 4 septembre 2014, n°C-157/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 4 septembre 2014, précise l’articulation entre les règles de compétence judiciaire européennes. Une entreprise établie dans un État membre fait l’objet d’une procédure de faillite ouverte par le tribunal régional de Vilnius en mai 2009. Le syndic de cette entreprise réclame ultérieurement le paiement de créances de transport international à une société située dans un autre État membre. La Cour d’appel de Vilnius, dans une décision du 6 juin 2012, confirme la compétence des juridictions nationales sur le fondement de l’insolvabilité. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de l’État membre interroge la Cour de justice sur le champ d’application des règlements européens. La question porte sur la qualification d’une action en paiement exercée par un syndic et sur la survie des règles de compétence conventionnelles. La Cour dit pour droit que l’action en paiement d’une créance contractuelle relève de la notion de « matière civile et commerciale ».

I. La primauté du fondement juridique de l’action dans la qualification de la matière

A. L’exclusion de la matière d’insolvabilité au profit du droit commun

La Cour rappelle que le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité ne doit pas faire l’objet d’une interprétation large dans son application. Inversement, le législateur de l’Union a souhaité retenir une conception étendue de la notion de « matière civile et commerciale » du droit commun. Les actions exclues du règlement Bruxelles I sont uniquement celles qui « dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement ». En l’espèce, l’action en paiement d’une créance contractuelle ne présente pas un lien suffisant avec la faillite pour justifier cette éviction. La nature civile de la demande demeure prépondérante malgré l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’une des parties au contrat.

B. Le critère de la source de l’obligation litigieuse

Le juge communautaire privilégie le fondement juridique de la demande plutôt que le contexte procédural dans lequel s’inscrit l’action du syndic. L’obligation de paiement trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial et non dans des dispositions dérogatoires spécifiques. Le fait que le syndic agisse dans l’intérêt des créanciers « ne modifie pas substantiellement la nature de la créance invoquée » au principal. Cette solution assure une sécurité juridique aux justiciables qui peuvent prévoir la juridiction compétente selon la nature de leur accord contractuel initial. L’interprétation stricte de l’exception de faillite permet de maintenir l’efficacité des règles générales de compétence prévues par le droit de l’Union.

II. L’articulation coordonnée entre le droit de l’Union et les conventions spéciales

A. La persistance de l’application de la Convention CMR

L’article 71 du règlement 44/2001 permet aux États membres d’appliquer des conventions spéciales régulant la compétence dans des domaines juridiques particuliers. La Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route constitue une telle convention spéciale liant les États membres concernés. Ces règles conventionnelles ont « pour effet d’écarter l’application des dispositions de ce règlement portant sur la même question » de compétence. La Cour valide ainsi la possibilité pour le demandeur de saisir les juridictions désignées par l’article 31 de cette convention internationale. Cette primauté respecte les engagements internationaux souscrits par les États membres avant l’entrée en vigueur de la législation européenne de coordination.

B. Le respect impératif des principes de coopération judiciaire

L’application des conventions spéciales ne doit cependant pas porter atteinte aux principes fondamentaux qui sous-tendent la coopération judiciaire au sein de l’Union. Les juges veillent au respect de la prévisibilité des compétences, de la bonne administration de la justice et de la confiance réciproque. L’option offerte par la convention CMR entre les lieux de prise en charge et de livraison « satisfait également à l’exigence de prévisibilité ». Ce système permet d’identifier facilement les juridictions susceptibles d’être saisies tout en respectant l’autonomie de la volonté des parties au transport. La Cour assure une harmonie entre les instruments conventionnels et le droit de l’Union pour garantir la libre circulation des décisions judiciaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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