Cour de justice de l’Union européenne, le 4 septembre 2014, n°C-162/13

La Cour de justice de l’Union européenne rend, le 4 septembre 2014, un arrêt déterminant relatif à l’étendue de l’obligation d’assurance automobile. Lors de l’emmagasinage de ballots de foin, un tracteur muni d’une remorque effectue une marche arrière dans la cour d’une ferme privée. L’engin heurte l’échelle sur laquelle se trouve un travailleur, provoquant alors la chute de ce dernier et un préjudice corporel très grave. La victime introduit une action contre la société d’assurances du propriétaire du tracteur afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice non patrimonial. La juridiction de première instance rejette la demande, décision confirmée en appel au motif que l’accident ne relève pas de la circulation routière. Le Vrhovno sodišče, saisi en révision, interroge la Cour de justice sur l’interprétation de la notion de circulation des véhicules de la directive. Les juges luxembourgeois doivent déterminer si l’obligation d’assurance couvre une manœuvre effectuée hors des voies publiques lors d’activités agricoles spécifiques. La Cour décide que cette notion inclut toute utilisation d’un véhicule conforme à sa fonction habituelle, indépendamment du terrain du sinistre. Il convient d’analyser l’unification de cette qualification juridique avant d’envisager l’extension de la protection accordée aux victimes d’accidents.

I. L’unification de la qualification juridique de la circulation

A. L’autonomie nécessaire de la notion européenne

La Cour affirme d’emblée que les termes de la directive doivent trouver une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union européenne. Elle écarte ainsi le renvoi aux droits nationaux pour définir la circulation, garantissant l’application égale du droit européen pour chaque citoyen. L’analyse des versions linguistiques révèle des divergences notables entre l’usage des termes « circulation » et « utilisation » selon les traductions officielles. Pour résoudre ce conflit, le juge souligne que « la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale ». Cette interprétation autonome permet alors de dégager un critère matériel fondé sur la destination technique du véhicule automoteur.

B. La prééminence de l’usage conforme à la fonction habituelle

Le juge européen précise que la définition du véhicule est « indépendante de l’usage qui est fait ou qui peut être fait ». Un tracteur demeure un véhicule automoteur même lorsqu’il est employé comme machine agricole, car sa destination première reste le déplacement terrestre. Dès lors, la manœuvre réalisée dans une cour privée entre pleinement dans le champ d’application de l’obligation d’assurance obligatoire. La Cour retient que la circulation couvre « toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule ». L’unification de la notion de circulation sous un prisme fonctionnel emporte des conséquences majeures pour la sauvegarde des droits des victimes.

II. L’extension de la protection accordée aux victimes

A. Le dépassement du critère spatial de la voie publique

Cette interprétation extensive favorise l’objectif de protection des personnes lésées par des accidents causés par des véhicules dans des espaces privés. La Cour rappelle que le législateur européen a constamment renforcé ce but social à travers les évolutions successives des directives d’harmonisation. En refusant de limiter l’assurance à la seule circulation routière, le juge garantit une indemnisation comparable sur tout le territoire de l’Union. L’arrêt énonce qu’il ne saurait être exclu de la protection les personnes lésées dès lors que l’utilisation reste conforme à la fonction. Le déplacement du curseur géographique vers une approche fonctionnelle redéfinit ainsi les obligations pesant sur les assureurs et les législateurs.

B. La portée contraignante sur l’harmonisation des régimes nationaux

La décision impose aux États membres d’adapter leur législation pour couvrir les sinistres survenant sur des terrains privés ou lors d’usages agricoles. Les sociétés d’assurances ne peuvent plus opposer de clauses d’exclusion fondées sur l’absence de circulation routière pour refuser leur garantie contractuelle. Cette jurisprudence clarifie les obligations des assureurs tout en sécurisant le droit à réparation des tiers victimes d’accidents impliquant des engins automoteurs. Elle confirme enfin la volonté de la Cour de placer l’indemnisation du dommage corporel au cœur du marché intérieur de l’assurance automobile.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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