Cour de justice de l’Union européenne, le 4 septembre 2014, n°C-452/13

La Cour de justice de l’Union européenne, le 4 septembre 2014, interprète la notion d’heure d’arrivée pour l’indemnisation des passagers aériens.

Un voyageur a réservé un vol dont l’arrivée à l’aéroport de Cologne était initialement prévue à quatorze heures quarante. L’appareil a touché le sol à dix-sept heures trente-huit, puis a atteint son point de stationnement cinq minutes plus tard. Le passager sollicite une indemnité de deux cent cinquante euros car le retard excède trois heures selon son propre calcul. La juridiction de première instance condamne le transporteur en considérant que l’heure d’arrivée correspond à l’ouverture de la porte de l’avion. Le Landesgericht de Salzbourg, par une décision du 31 juillet 2013, décide de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice. Les juges luxembourgeois doivent déterminer si l’arrivée s’entend du toucher des roues, du stationnement ou de la libération effective des voyageurs. La Cour répond que cette notion désigne le moment où au moins une porte s’ouvre, autorisant ainsi les passagers à quitter l’appareil.

**I. Une définition autonome centrée sur la fin des contraintes du transport**

**A. L’exigence d’une interprétation uniforme de la notion d’arrivée**

La Cour souligne que le règlement européen ne définit pas précisément l’heure d’arrivée effective pour calculer le retard subi par les passagers. Le juge communautaire refuse de laisser aux parties le soin de définir ce moment par voie contractuelle afin d’assurer une application uniforme. Cette approche garantit l’égalité de traitement entre tous les voyageurs de l’Union, indépendamment des clauses insérées dans leurs contrats de transport respectifs. La notion doit donc trouver une interprétation autonome qui ne dépend pas du droit des États membres ou de la volonté des individus.

**B. Le critère matériel de la reprise des activités habituelles**

La décision repose sur la situation concrète du passager qui subit une perte de temps réelle durant la phase finale du vol. Les juges rappellent que « les passagers demeurent confinés dans un espace clos, sous les instructions et le contrôle du transporteur aérien ». Dans cet environnement, les possibilités de communication sont limitées et les individus ne peuvent mener librement leurs affaires personnelles ou professionnelles. La Cour considère que cette situation de contrainte ne prend fin qu’au moment où l’autorisation de quitter l’appareil est formellement donnée. L’ouverture des portes marque ainsi le terme du « temps perdu » qui justifie l’indemnisation forfaitaire prévue par la législation européenne.

**II. Une solution protectrice écartant les standards techniques de navigation**

**A. L’indépendance du droit des passagers à l’égard des normes aéronautiques**

Le transporteur aérien invoquait l’heure du toucher des roues ou celle du stationnement pour limiter l’ampleur du retard constaté à l’arrivée. La Cour écarte ces critères techniques car ils ne correspondent pas à la fin des désagréments subis par les usagers du transport. Elle précise que d’autres règlements européens utilisent l’heure d’arrivée au bloc pour des objectifs relatifs aux seules règles de navigation aérienne. Ces définitions techniques visent l’attribution des créneaux horaires et diffèrent des finalités de protection poursuivies par le règlement sur l’indemnisation.

**B. La consolidation du droit à indemnisation pour retard important**

La Cour confirme sa jurisprudence antérieure qui assimile les passagers d’un vol retardé à ceux dont le voyage initial est annulé. Le droit à indemnisation naît dès lors que le retard à l’arrivée atteint ou dépasse trois heures par rapport à l’horaire prévu. En fixant l’heure d’arrivée à l’ouverture des portes, le juge assure une protection maximale de la partie faible au contrat de transport. Cette précision évite que les transporteurs ne réduisent artificiellement la durée du retard par des manœuvres techniques effectuées au sol. La solution apporte une sécurité juridique nécessaire tant pour les compagnies aériennes que pour les passagers au sein du marché intérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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