Cour de justice de l’Union européenne, le 4 septembre 2014, n°C-474/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 septembre 2014, une décision capitale relative à l’application des libertés de circulation. Le litige opposait une société privée à une autorité ministérielle au sujet d’un refus d’autorisation d’exercice dans le secteur sensible des armements.

Une entreprise a sollicité l’agrément nécessaire pour exercer le commerce et l’intermédiation de matériel de guerre sur le territoire de l’État membre. L’administration a rejeté cette demande car l’un des gérants statutaires de la société ne possédait pas la nationalité de l’État d’établissement. La loi interne réservait effectivement la direction de ces structures aux seuls citoyens nationaux par souci de préservation de la sécurité publique.

Saisie d’un recours en annulation contre cet acte administratif, la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour de justice sur la validité de l’exigence. Elle souhaitait clarifier l’articulation entre l’interdiction des discriminations fondées sur l’origine et la faculté pour les États de protéger leurs intérêts stratégiques.

La question posée porte sur le point de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation imposant une condition stricte de nationalité. Cette restriction concerne les membres des organes de représentation des sociétés souhaitant commercialiser des munitions ou du matériel de défense militaire.

La juridiction européenne affirme que les dispositions conventionnelles font obstacle à une telle mesure discriminatoire entravant la liberté d’établissement des ressortissants européens. Elle précise qu’il « appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier » si une démonstration probante de la nécessité sécuritaire est apportée. L’examen de cette solution conduit à étudier l’affirmation des libertés de circulation face aux entraves nationales avant d’analyser l’encadrement strict des dérogations sécuritaires.

I. L’affirmation des libertés de circulation face aux entraves nationales discriminatoires

A. La caractérisation d’une restriction directe à la liberté d’établissement

La décision souligne qu’une réglementation subordonnant l’octroi d’une autorisation à une condition de nationalité constitue une différence de traitement prohibée par les traités. Une telle mesure « empêche directement les ressortissants d’autres États membres de s’établir » ou de travailler au sein des entreprises du secteur de la défense. La Cour protège ainsi le droit des employeurs à recruter librement leurs dirigeants sans subir de contraintes géographiques injustifiées par l’objet social.

B. L’inapplicabilité subsidiaire du principe général de non-discrimination

Les juges écartent l’application autonome du principe général d’égalité de traitement au profit des libertés de circulation plus spécifiques au litige économique. L’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’intervient que si aucune autre disposition ne régit précisément la situation de discrimination. Cette méthode de raisonnement permet de concentrer l’analyse juridique sur les mécanismes concrets de mise en œuvre du marché intérieur pour les travailleurs.

La constatation d’une entrave caractérisée n’empêche toutefois pas l’examen des justifications possibles fondées sur la protection impérieuse des intérêts stratégiques de chaque État.

II. L’encadrement strict de la dérogation liée aux intérêts essentiels de sécurité

A. L’exigence d’une démonstration probante de la nécessité de la mesure

L’invocation de la sécurité nationale ne saurait conférer aux autorités un pouvoir discrétionnaire leur permettant d’éluder systématiquement les obligations fondamentales des traités. L’État doit impérativement « démontrer la nécessité de recourir à la dérogation » pour protéger ses intérêts essentiels face à un risque réel et actuel. Le juge national est investi d’une mission de vérification rigoureuse des motifs avancés pour justifier le maintien d’une barrière discriminatoire injustifiée.

B. La sanction de l’excès par l’application du principe de proportionnalité

La solution retient que des objectifs légitimes comme la fiabilité des opérateurs peuvent être atteints par des moyens moins attentatoires aux libertés publiques. Des « contrôles réguliers » ou des « obligations de confidentialité » administratives sont jugés suffisants pour préserver le secret des informations stratégiques liées à la défense. La condition de nationalité apparaît donc disproportionnée lorsqu’elle ne constitue pas l’unique instrument capable d’assurer la sécurité pérenne du territoire national.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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