La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le 4 septembre 2018 une décision fondamentale relative à l’obligation d’assurance. Elle précise si cette obligation subsiste pour un véhicule stationné sur un terrain privé par le seul choix de son propriétaire habituel.
Une propriétaire avait cessé de conduire pour des raisons de santé et immobilisé son automobile dans sa cour sans demander de retrait officiel de circulation. Son fils s’est emparé du véhicule à son insu et a provoqué un accident mortel pour lui-même ainsi que pour deux passagers transportés. Le fonds de garantie national, ayant préalablement indemnisé les victimes, a réclamé à la propriétaire le remboursement intégral des sommes versées au titre du sinistre. Le Tribunal de première instance a accueilli la demande mais la Cour d’appel de Guimarães a ensuite infirmé cette décision le 15 décembre 2015. Le Supremo Tribunal de Justiça a alors saisi la juridiction européenne pour clarifier la portée de l’obligation d’assurance résultant de la directive communautaire. La question de droit visait à savoir si le stationnement volontaire hors de la voie publique exonérait le propriétaire de souscrire une assurance de responsabilité. La Cour affirme que l’immatriculation et l’aptitude technique au mouvement imposent le maintien du contrat d’assurance malgré l’immobilisation prolongée du véhicule concerné.
I. L’objectivation de l’obligation d’assurance liée à l’aptitude à circuler
A. Une définition du véhicule détachée de l’usage effectif
La Cour retient une définition purement objective du véhicule pour déterminer le champ d’application de l’obligation d’assurance de la responsabilité civile automobile. L’article premier de la directive définit le véhicule comme « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol » sans considération de son usage. Cette approche signifie que la notion de véhicule est « indépendante de l’intention du propriétaire du véhicule ou d’une autre personne de l’utiliser effectivement ». Le juge européen refuse de lier l’obligation de s’assurer à l’utilisation effective du moyen de transport à un instant précis de son existence.
B. La persistance de l’obligation de couverture pour les véhicules immobilisés
Le maintien de l’immatriculation officielle d’un engin apte à circuler suffit à justifier la permanence de l’obligation de couverture par un organisme assureur. Un véhicule « qui n’a pas été retiré régulièrement de la circulation, et qui est apte à circuler » demeure soumis à la réglementation européenne. L’immobilisation sur un terrain privé ne constitue pas une dérogation valable aux dispositions impératives de l’article 3 de la première directive sur l’assurance. En effet, la sécurité juridique impose que l’obligation d’assurance soit déterminée à l’avance et non selon les circonstances aléatoires de la survenance d’un accident.
II. La protection des victimes par l’encadrement des mécanismes d’indemnisation
A. Le caractère subsidiaire de l’intervention de l’organisme de garantie
Le fonds de garantie intervient exclusivement comme une mesure de dernier recours pour pallier l’absence de satisfaction à l’obligation générale d’assurance obligatoire. Cette mission d’indemnisation des dommages matériels ou corporels ne saurait remplacer la responsabilité individuelle du propriétaire de veiller à la couverture du risque. L’intervention de l’organisme « coïncide s’agissant des dommages causés par un véhicule identifié avec la portée de l’obligation générale d’assurance » prévue par le droit. La protection des victimes demeure l’objectif central des directives mais elle ne doit pas permettre de contourner le principe de l’assurance privée préalable.
B. La validité des recours contre le propriétaire en défaut d’assurance
Les États membres conservent la liberté de réglementer les recours entre l’organisme d’indemnisation et les personnes responsables ou soumises à l’obligation d’assurance. Le droit de l’Union « ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que l’organisme » peut poursuivre le propriétaire du véhicule non assuré. Cette faculté de subrogation s’applique même si la personne visée n’est pas civilement responsable de l’accident au sens des règles du code civil. Ainsi, la sanction du manquement à l’obligation de s’assurer renforce l’efficacité globale du système de protection des tiers victimes de la circulation routière.