Cour de justice de l’Union européenne, le 4 septembre 2019, n°C-686/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 4 septembre 2024, apporte des précisions sur l’étiquetage des produits agricoles. Le litige oppose une autorité publique à une entreprise de commercialisation au sujet de l’indication de l’origine des champignons de couche. La production commence par la préparation d’un substrat dans un État membre avant son transfert pour la phase finale de croissance. Les produits sont ensuite récoltés et emballés dans un second État membre avant d’être proposés à la consommation sur le marché. L’autorité administrative estime que l’étiquetage mentionnant uniquement le lieu de récolte finale est de nature à tromper les acheteurs potentiels. Elle impose à l’exploitant d’ajouter une mention précisant la provenance initiale du substrat de culture utilisé pour la production des champignons. La juridiction administrative de premier ressort rejette le recours formé par l’entreprise contre cette décision de l’administration nationale compétente. Cette solution est confirmée en appel par la juridiction administrative supérieure qui valide l’exigence de mentions explicatives complémentaires. Saisie d’un recours en révision, la juridiction administrative fédérale s’interroge sur la compatibilité de ces exigences avec le droit de l’Union. Elle décide de surseoir à statuer pour demander à la Cour de justice d’interpréter les règlements relatifs à l’organisation des marchés. La question de droit porte sur la définition du « pays d’origine » d’un légume frais ayant subi des transformations géographiques successives. La Cour décide que le pays d’origine correspond au lieu de récolte, excluant ainsi l’application des règles générales sur l’information alimentaire. L’analyse du critère technique de la récolte précédera l’examen de l’autonomie du régime sectoriel applicable à l’étiquetage des denrées agricoles.

I. La consécration de la récolte comme critère exclusif de l’origine

A. L’alignement sur les règles douanières de l’origine non préférentielle

Le juge européen considère qu’il convient de se référer aux règlements en matière douanière pour définir la notion de « pays d’origine ». Cette référence aux articles 23 et suivants du code des douanes communautaire garantit la cohérence des contrôles aux frontières de l’Union. L’unité du marché intérieur impose une interprétation uniforme des concepts juridiques utilisés dans les différents règlements techniques du secteur agricole.

B. L’indifférence des étapes de production antérieures à la récolte

Le pays d’origine des végétaux est leur « pays de récolte », même si des étapes de production substantielles ont lieu ailleurs. La circonstance que les champignons n’ont été transportés sur le territoire que « trois jours ou moins » avant la récolte est inopérante. La Cour privilégie ainsi un critère géographique stable et facilement vérifiable par les autorités nationales lors des inspections de routine. La fixation de ce critère strictement territorial conduit à écarter l’influence des principes transversaux de protection des consommateurs européens.

II. L’autonomie du régime sectoriel de l’étiquetage des fruits et légumes

A. L’exclusion des règles générales relatives à l’information des consommateurs

L’interdiction d’ « induire le consommateur en erreur » n’est pas applicable à l’indication de l’origine imposée pour les légumes frais. Les dispositions spécifiques de l’organisation commune des marchés agricoles constituent une norme spéciale qui déroge aux principes généraux de l’étiquetage alimentaire. La Cour protège ainsi la prévisibilité du droit en évitant la superposition de couches normatives divergentes pour les mêmes produits agricoles.

B. L’interdiction d’imposer des mentions explicatives complémentaires

Le droit de l’Union s’oppose à ce que des « mentions explicatives » soient exigées en complément de l’indication du pays d’origine. L’harmonisation complète des règles de commercialisation empêche les États membres d’ajouter des contraintes de présentation non prévues par le législateur européen. Cette solution préserve la libre circulation des marchandises en empêchant la création d’obstacles techniques fondés sur une vision subjective de l’information.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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