Cour de justice de l’Union européenne, le 4 septembre 2025, n°C-21/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 28 janvier 2025 relatif au régime de prescription des actions en concurrence. Une autorité nationale de concurrence a adopté une décision en juillet 2015 constatant une infraction commise par plusieurs entreprises du secteur automobile. Cette décision a été publiée intégralement en septembre 2015, mais elle a immédiatement fait l’objet de plusieurs recours devant les tribunaux compétents. Le juge suprême a confirmé la sanction au cours de l’année 2021, rendant ainsi le constat d’infraction définitif à l’issue de la procédure. Un particulier a introduit une action en dommages et intérêts en mars 2023 pour obtenir réparation du préjudice subi lors de son achat. Le défendeur a soutenu que l’action était prescrite en application du délai d’un an courant depuis la publication de la décision en 2015. Le Tribunal de commerce numéro 1 de Saragosse a demandé si le point de départ de la prescription peut précéder le caractère définitif. La Cour répond que le droit de l’Union s’oppose à ce que la prescription commence avant la fin du contrôle juridictionnel de la sanction. Le caractère définitif de la décision constitue un préalable indispensable à la connaissance des informations, garantissant ainsi l’effectivité du droit à réparation des victimes.

I. L’exigence du caractère définitif de la décision comme préalable à la connaissance

A. La précarité du constat d’infraction issu d’une décision administrative contestée

Une autorité de concurrence peut adopter des décisions contraignantes, mais leur validité reste suspendue à l’issue des recours juridictionnels exercés par les entreprises. La juridiction européenne estime que le juge saisi d’une action en réparation n’est lié par l’existence de l’infraction que si la décision est définitive. Il est en effet souligné que « le juge saisi d’une action en dommages et intérêts consécutive à une telle décision dispose d’informations non définitives ». La personne lésée ne peut raisonnablement être considérée comme ayant pris connaissance des informations indispensables pour l’introduction de son action avant ce terme. La stabilité juridique de la faute constitue donc un élément nécessaire pour permettre à la victime d’étayer son recours de manière suffisamment effective.

B. L’accessibilité des informations par la publication officielle et libre des arrêts

La connaissance effective des informations exige non seulement le caractère définitif de la sanction, mais aussi une publicité appropriée de la décision judiciaire confirmative. La Cour exige que l’arrêt soit officiellement publié, librement accessible par le grand public et que sa date de publication apparaisse de manière claire. Cette transparence garantit que la victime dispose du temps nécessaire pour rassembler les preuves appropriées en vue d’un recours éventuel devant le juge. Sous réserve de vérification, le délai n’a commencé à courir qu’en 2021, lors de la mise à disposition de l’arrêt du juge suprême. La protection des droits des justiciables impose ainsi de retarder le point de départ de la prescription pour préserver l’accès réel à la justice.

II. La protection de l’effectivité du droit à réparation des victimes d’ententes

A. L’entrave à l’exercice du recours résultant d’un délai de prescription prématuré

Le principe d’effectivité interdit toute règle nationale rendant pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Une prescription débutant avant la fin des recours obligerait les victimes à introduire des actions incertaines pour éviter la perte définitive de leurs droits. La Cour relève qu’une « demande de suspension de la procédure ne peut être faite qu’après l’introduction de l’action », ce qui constitue une charge excessive. Il serait porté atteinte à la possibilité pour la personne lésée de demander réparation si elle devait agir sur un fondement juridique fragile. L’effectivité du droit de la concurrence commande donc d’adapter les règles de procédure nationales aux spécificités complexes des pratiques restrictives de concurrence.

B. L’application temporelle des garanties offertes par le droit de l’Union

L’article dix de la directive de 2014 fixe des exigences minimales pour les délais de prescription, incluant le moment précis où ils peuvent commencer. Cette disposition substantielle s’applique aux situations qui n’étaient pas acquises avant l’expiration du délai de transposition fixé au 27 décembre 2016. La Cour constate qu’en l’espèce, le délai de prescription n’avait même pas commencé à courir à cette date selon le droit européen applicable. L’interprétation retenue assure ainsi une harmonisation cohérente entre les principes généraux du Traité et les dispositions textuelles de la directive de 2014. Cette solution renforce le caractère opérationnel des règles de concurrence en garantissant que toute personne lésée peut effectivement obtenir une indemnisation juste.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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