Cour de justice de l’Union européenne, le 4 septembre 2025, n°C-211/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise l’étendue de la protection des dessins ou modèles communautaires. Le litige initial opposait le titulaire de droits sur un système modulaire à une société tierce commercialisant des pièces compatibles. Le tribunal métropolitain de Budapest, saisi de l’affaire, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne par voie préjudicielle. Les questions portaient sur les critères de définition de l’utilisateur averti et sur la possibilité d’écarter des sanctions en cas de contrefaçon limitée. La Cour devait déterminer si la nature modulaire d’un produit modifiait le niveau d’attention attendu ou la portée des injonctions judiciaires.

Le problème juridique concerne l’identification du profil type de l’utilisateur averti et l’interprétation des raisons particulières permettant de ne pas prononcer d’ordonnance. L’arrêt énonce que « l’étendue de la protection (…) doit être appréciée par référence à l’impression visuelle globale produite par ce dessin ou modèle sur un utilisateur averti ».

L’analyse de cette décision impose d’étudier l’appréciation de la protection par le prisme de l’utilisateur averti (I), avant d’examiner la rigueur du régime des sanctions (II).

I. L’appréciation de la protection par le prisme de l’utilisateur averti

A. Une définition nuancée de l’utilisateur averti dans les systèmes modulaires

La Cour souligne que l’utilisateur averti possède une connaissance spécifique des éléments constituant normalement les dessins ou modèles du secteur concerné. Cette figure juridique n’est ni un simple consommateur moyen, ni un expert technique doté de compétences professionnelles ou d’un regard d’ingénieur. Son niveau d’attention demeure toutefois relativement élevé lors de l’utilisation des éléments intégrés au système modulaire dont ils font partie. Cette approche garantit une protection juridique cohérente avec la finalité esthétique et fonctionnelle des modèles protégés par le droit de l’Union.

B. L’exclusion d’une analyse exclusivement technique et professionnelle

L’impression visuelle globale ne saurait reposer principalement sur des considérations d’ordre technique ou sur un examen microscopique des moindres détails du produit. La Cour rejette l’assimilation de l’utilisateur averti à un professionnel capable d’analyser le modèle selon des critères purement structurels ou mécaniques. La jurisprudence confirme ainsi que l’examen doit rester visuel pour préserver l’essence même de la protection accordée au titre du règlement. Une telle distinction interdit de fonder l’absence de contrefaçon sur des différences imperceptibles pour un usager non spécialisé mais attentif.

La définition précise de l’usager détermine l’existence d’une atteinte aux droits, dont les conséquences juridiques sont désormais encadrées de manière particulièrement stricte.

II. La rigueur du régime des sanctions en cas de contrefaçon

A. L’interprétation restrictive de la notion de raisons particulières

L’article 89 du règlement n° 6/2002 impose aux tribunaux de prononcer des ordonnances d’interdiction, sauf en présence de raisons particulières dument justifiées. La Cour adopte une interprétation restrictive de cette dérogation afin d’assurer l’efficacité pratique du droit des dessins ou modèles communautaires. Les raisons particulières ne peuvent autoriser l’absence de sanction que dans des circonstances exceptionnelles et étroitement délimitées par le juge européen. Cette fermeté jurisprudentielle vise à décourager toute exploitation non autorisée des créations protégées au sein du marché intérieur.

B. L’indifférence de l’ampleur quantitative de la contrefaçon

La circonstance qu’une contrefaçon ne porte que sur certains composants quantitativement peu nombreux ne constitue pas une raison particulière permettant d’écarter les sanctions. Le juge écarte l’argument fondé sur la proportionnalité minimale de l’atteinte par rapport à l’ensemble du système modulaire concerné par le litige. Une telle solution empêche les tiers de fragmenter les systèmes protégés pour tenter d’échapper aux mesures d’interdiction et de réparation prévues. Le respect de l’intégralité du modèle est ainsi garanti par l’application systématique des ordonnances judiciaires malgré le caractère partiel de l’imitation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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