La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision importante concernant la reconnaissance de l’ancienneté acquise par le personnel enseignant. Un professeur a exercé ses fonctions dans un établissement privé assimilé entre 2002 et 2007 sous le couvert de plusieurs contrats à durée déterminée. Recruté ultérieurement par l’administration publique sous un contrat à durée indéterminée, il a sollicité la reconstitution de sa carrière pour fixer sa rémunération. L’autorité compétente a refusé de reconnaître cette expérience passée, classant ainsi l’intéressé à un échelon de salaire correspondant à une ancienneté nulle. Saisi du litige, le Tribunal de Padoue a interrogé la juridiction européenne sur la conformité de la réglementation nationale avec le principe de non-discrimination. Le juge européen devait déterminer si l’exclusion de l’ancienneté acquise dans des écoles assimilées violait les dispositions protectrices des travailleurs à durée déterminée. La Cour décide que le droit de l’Union ne s’oppose pas à cette législation car la différence de traitement repose sur la nature de l’employeur.
I. L’exclusion du champ d’application de l’interdiction de discrimination
A. L’interprétation stricte de la clause 4 de l’accord-cadre
La juridiction européenne rappelle que l’accord-cadre vise à garantir que « les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables ». Cette protection s’applique uniquement lorsque la distinction est opérée au seul motif que les salariés concernés travaillent pour une durée déterminée. Le juge précise ainsi qu’une « différence de traitement qui est fondée sur un critère autre que la durée déterminée ou indéterminée ne relève pas de l’interdiction ». L’examen de la législation italienne démontre que le refus de prise en compte de l’ancienneté ne dépend pas de la nature contractuelle de l’engagement. L’exclusion frappe de manière identique les services accomplis sous contrat à durée déterminée et ceux réalisés sous un régime de durée indéterminée.
B. La primauté du critère de la nature de l’établissement employeur
La Cour souligne que la différence de traitement litigieuse est « fondée non pas sur le caractère déterminé ou indéterminé de la relation de travail ». La distinction opérée par le législateur national repose exclusivement sur la nature de l’établissement scolaire auprès duquel l’expérience professionnelle a été acquise. Le juge européen relève que l’absence de mention des écoles assimilées dans le décret législatif pertinent justifie juridiquement l’écart de traitement constaté. Cette différence de situation entre les établissements publics et les structures privées assimilées échappe donc aux prévisions de la clause 4 de l’accord-cadre. La réglementation nationale reste conforme au droit de l’Union dès lors qu’elle ne pénalise pas le travailleur en raison de la précarité de son lien contractuel.
II. Le constat de l’inapplicabilité des principes fondamentaux de l’Union
A. L’absence de mise en œuvre du droit de l’Union par la mesure nationale
Le juge européen examine ensuite la validité de la norme interne au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il rappelle que « les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». La Cour doit vérifier l’existence d’un lien de rattachement suffisant entre la mesure nationale contestée et un acte juridique de nature européenne. Dès lors que l’article 485 du décret législatif italien ne viole pas l’accord-cadre, il ne peut être considéré comme mettant en œuvre une obligation européenne. Le lien entre la gestion de la carrière des enseignants et l’interdiction de discrimination prévue par les traités apparaît trop ténu en l’espèce.
B. La limitation des compétences interprétatives du juge de l’Union
La juridiction estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’interprétation des principes généraux d’égalité de traitement consacrés par la Charte. La Cour déclare que « la réglementation nationale en cause au principal ne peut être considérée comme mettant en œuvre le droit de l’Union ». Le juge se reconnaît incompétent pour apprécier la validité de la norme interne au regard des articles 20 et 21 de la Charte. Il décline également toute compétence pour interpréter la Convention européenne des droits de l’homme ou la Charte sociale européenne dans ce cadre procédural. Cette solution préserve l’autonomie des États membres pour organiser leur système éducatif et définir les modalités de rémunération de leurs agents publics. L’incompatibilité de la loi nationale avec le droit européen est ainsi écartée, laissant au juge national le soin de trancher le litige résiduel.