Cour de justice de l’Union européenne, le 5 avril 2017, n°C-217/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 5 avril 2017 une décision fondamentale sur l’application du principe ne bis in idem. La juridiction s’interroge sur la possibilité de cumuler des sanctions fiscales et pénales lors d’un défaut de versement de la taxe sur la valeur ajoutée. Les représentants légaux de deux sociétés commerciales ont omis de payer le montant total de l’impôt dû selon leurs déclarations annuelles respectives. L’administration fiscale a d’abord émis des titres de recouvrement assortis de pénalités administratives définitives à l’encontre des deux personnes morales concernées. Le procureur de la République a ensuite engagé des poursuites pénales devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere contre les dirigeants physiques. Ces derniers soutiennent que ces nouvelles poursuites violent l’interdiction d’être jugé deux fois pour les mêmes faits matériels reprochés par les autorités. Le juge italien a sursis à statuer pour demander à la Cour si cette pratique nationale respecte les droits fondamentaux garantis par l’Union. Le problème juridique consiste à savoir si l’identité de la personne est respectée lorsque la sanction fiscale vise la société et la procédure pénale son gérant. La Cour décide que le principe ne bis in idem ne s’applique pas en l’absence d’une identité stricte entre les personnes poursuivies ou sanctionnées. Cette compréhension stricte de la personnalité juridique structure la portée de la décision tout en préservant l’efficacité des procédures de recouvrement de l’impôt.

I. L’interprétation littérale de la condition d’identité de la personne poursuivie

A. Le constat de l’altérité des sujets de droit

La Cour rappelle que le principe ne bis in idem interdit de sanctionner une même personne plus d’une fois pour une même infraction pénale. Elle observe que les sanctions fiscales pécuniaires furent imposées à des sociétés possédant une personnalité morale distincte de celle de leurs représentants. Les poursuites pénales concernent uniquement les dirigeants en tant que personnes physiques agissant pour le compte des entités au moment des faits. Cette séparation juridique entre le groupement et son organe de direction empêche la réunion des critères nécessaires à l’activation de la protection européenne. Le juge souligne avec précision que ce principe ne peut être méconnu « si ce n’est pas la même personne qui a été sanctionnée ». Cette distinction fondamentale entre les personnalités juridiques conduit logiquement la Cour à écarter toute violation des droits garantis par les textes européens.

B. L’exclusion du cumul prohibé par le principe ne bis in idem

L’absence d’identité de sujet rend inopérante l’invocation de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans cette configuration précise. Les poursuites pénales peuvent donc légitimement succéder aux sanctions administratives sans porter atteinte aux garanties juridiques accordées aux citoyens de l’Union. La Cour affirme que l’article 50 doit être interprété en ce sens qu’il « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » permettant ce cumul. Cette solution repose sur une lecture rigoureuse des textes protégeant l’individu contre l’arbitraire d’une double condamnation injustifiée au sein d’un État. La juridiction nationale doit simplement vérifier la réalité de cette distinction entre les personnes physiques et les personnes morales impliquées dans le litige. L’analyse du raisonnement de la Cour permet de mesurer l’impact de cette interprétation sur la cohérence du système répressif au sein de l’Union.

II. La pérennisation d’une répression fiscale duale et efficace

A. La conformité de la solution aux standards européens de protection

La solution retenue par les juges s’aligne parfaitement sur la jurisprudence établie par la Cour européenne des droits de l’homme en la matière. L’article 52 de la Charte impose en effet d’assurer un niveau de protection au moins équivalent à celui garanti par la convention européenne. Or, le juge de Strasbourg considère que l’infliction de sanctions fiscales et pénales ne constitue pas une violation si elles concernent des personnes distinctes. Le droit de l’Union préserve ainsi une harmonie nécessaire avec les principes généraux partagés par l’ensemble des nations démocratiques du continent européen. Cette convergence renforce la sécurité juridique des acteurs économiques tout en limitant le champ d’application des immunités dérivées du principe ne bis in idem. L’alignement sur les standards internationaux permet ainsi de valider des mécanismes nationaux indispensables à la sauvegarde des intérêts financiers de la collectivité.

B. Les implications pratiques pour la lutte contre la fraude fiscale

Cette décision permet aux États membres de maintenir des systèmes répressifs efficaces contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. En autorisant la poursuite du dirigeant après la condamnation de son entreprise, le juge assure une réponse graduée et complète aux comportements illicites. Cette dualité de sanctions protège les intérêts financiers de l’Union en garantissant que ni l’entité ni son représentant ne puissent échapper à leurs responsabilités. La distinction entre les patrimoines et les personnalités juridiques devient ainsi un outil au service de la justice fiscale et de la loyauté commerciale. La portée de cet arrêt confirme la volonté de lutter fermement contre les manquements aux obligations fiscales essentielles au fonctionnement du marché. La Cour garantit que le paravent de la personnalité morale ne puisse servir de fondement à une impunité contraire à l’équité fiscale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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