La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 5 avril 2017, une décision portant sur le calcul des marges de dumping lors d’enquêtes commerciales. Le litige concerne la validité d’un règlement instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier. Des entreprises exportatrices contestaient la méthode utilisée par les institutions pour déterminer l’existence d’une pratique de dumping affectant le marché commun européen. Le Tribunal de l’Union européenne avait rejeté leurs demandes d’annulation en validant l’exclusion de certaines ventes du calcul global de la marge. Les requérantes ont formé un pourvoi en invoquant une violation des dispositions relatives à la comparaison entre la valeur normale et le prix d’exportation. La question juridique centrale est de savoir si les institutions peuvent écarter des transactions d’exportation lorsqu’aucun produit similaire n’est vendu dans le pays analogue. La juridiction suprême annule l’arrêt initial car elle estime que toute transaction doit être intégrée afin de refléter l’ampleur réelle du dumping. L’examen portera sur l’obligation d’intégrer l’intégralité des transactions (I) et sur la distinction entre le calcul de la marge et les ajustements de prix (II).
I. L’affirmation du principe d’exhaustivité des transactions à l’exportation
A. Une interprétation littérale stricte du règlement de base
« L’article 2, paragraphe 11, du règlement de base prévoit que la valeur normale moyenne pondérée est comparée à une moyenne pondérée des prix de toutes les exportations. » Cette disposition impose aux autorités une obligation claire de prendre en compte l’intégralité des ventes réalisées par les exportateurs durant la période d’enquête définie. La Cour souligne que cette formulation ne permet pas d’exclure les transactions relatives à certains types de produits, même en cas de difficultés techniques majeures. « Les institutions de l’Union ne peuvent pas exclure du calcul de la marge de dumping les transactions à l’exportation relatives à certains types du produit considéré. »
B. La garantie d’une mesure fidèle de l’ampleur du dumping
L’objectif principal de la procédure antidumping est de refléter l’impact économique réel des pratiques commerciales déloyales sur le territoire de l’Union européenne. L’omission volontaire d’une partie des ventes fausse nécessairement le résultat final et empêche les autorités de mesurer l’ampleur véritable du préjudice causé aux producteurs. La Cour rappelle que le calcul doit se fonder sur des comparaisons « reflétant pleinement tous les prix à l’exportation comparables » pour être considéré comme valable. Cette rigueur dans l’appréciation des faits impose désormais une distinction claire entre les différentes étapes de l’enquête antidumping.
II. L’autonomie du calcul de la marge face aux impératifs de comparaison
A. La distinction nécessaire entre le calcul de la marge et les ajustements de prix
Les difficultés liées à la comparabilité des produits doivent être traitées par des ajustements de prix et non par l’exclusion pure et simple des données. L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base offre des outils spécifiques pour corriger les différences physiques ou commerciales affectant la valeur normale des marchandises. « La comparabilité des prix est donc prise en compte, non dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 11, mais dans celui du paragraphe 10. » La séparation de ces mécanismes juridiques encadre strictement la marge de manœuvre dont disposent les autorités lors des investigations techniques.
B. Le cadre contraignant imposé aux autorités dans le choix des méthodes
Les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation mais elles restent soumises au respect strict des règles de procédure et à l’exactitude matérielle des faits. Le recours à une représentation jugée significative des types de produits ne suffit pas à valider une méthode qui ignore une part importante des exportations. La Cour sanctionne l’erreur manifeste d’appréciation en rappelant que le droit de l’Union ne prévoit aucune dérogation basée sur la seule représentativité des données. Cette décision renforce la sécurité juridique en imposant une méthode de calcul prévisible et rigoureuse pour l’ensemble des enquêtes de défense commerciale.