La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 5 avril 2017, définit les conditions du recours juridictionnel en matière de marchés publics. Un pouvoir adjudicateur avait lancé un appel d’offres pour l’exploitation d’une infrastructure portuaire en respectant les formalités de publicité prévues par la réglementation. À l’issue de la phase de sélection, l’administration décida d’admettre un candidat dont les concurrents contestaient vigoureusement la capacité technique et la régularité. Ces opérateurs introduisirent alors une action devant la chambre du contentieux administratif de Grenade pour obtenir l’annulation immédiate de cet acte d’admission. La juridiction nationale constata que le droit interne restreignait la possibilité d’attaquer de manière autonome les actes préparatoires avant l’attribution définitive du contrat. Elle choisit de surseoir à statuer afin de poser plusieurs questions préjudicielles relatives à la conformité de cette restriction avec le droit de l’Union. Le litige soulève la question de savoir si la directive sur les recours impose l’ouverture d’un recours juridictionnel contre l’admission d’un soumissionnaire. La Cour juge que l’admission doit pouvoir faire l’objet d’une contestation autonome et que les dispositions européennes invoquées bénéficient d’un effet direct.
I. L’exigence d’un recours effectif contre l’acte d’admission
A. La contestation nécessaire des décisions préparatoires
L’article 1er de la directive 89/665 oblige les États membres à instaurer des procédures permettant de contrôler efficacement la légalité des décisions administratives. La Cour considère que l’admission d’un candidat constitue une étape déterminante influençant directement l’issue de la mise en concurrence pour tous les participants. « La décision d’admettre un soumissionnaire à la procédure d’adjudication » ne peut donc rester à l’abri de tout contrôle juridictionnel autonome pendant la procédure. Cette interprétation garantit que les erreurs manifestes commises lors de la phase de sélection soient corrigées avant que l’attribution finale ne soit prononcée. Le juge européen privilégie ainsi une lecture extensive des actes susceptibles de recours pour assurer le respect scrupuleux des principes de la commande publique.
B. La garantie d’une protection juridictionnelle rapide
Le refus d’un recours séparé contre l’admission forcerait les entreprises à attendre la fin du processus pour faire valoir leurs droits devant un juge. Un tel délai nuirait gravement à l’efficacité des procédures de recours en rendant souvent illusoire la possibilité de corriger les irrégularités de sélection. L’arrêt précise que l’acte d’admission « ne figure pas parmi les actes préparatoires qui peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel autonome » selon la loi nationale. Cette solution permet d’écarter les candidats ne remplissant pas les conditions requises sans attendre la signature d’un contrat dont l’annulation serait plus complexe. L’accès immédiat à la juridiction devient un levier essentiel pour maintenir une concurrence loyale et transparente entre tous les opérateurs économiques intéressés.
II. L’invocabilité immédiate des garanties de la directive
A. La reconnaissance du caractère contraignant de l’effet direct
Le juge de l’Union européenne examine ensuite la capacité des particuliers à se prévaloir des dispositions de la directive devant les tribunaux de leur État. Il conclut que les articles régissant l’accès aux recours « produisent un effet direct » et s’imposent donc aux autorités nationales sans mesures de transposition supplémentaires. Cette reconnaissance implique que les obligations de protection juridictionnelle sont suffisamment précises pour être appliquées par les juges nationaux dans le cadre des litiges. Les justiciables peuvent invoquer ces normes pour écarter l’application de règles internes qui restreindraient indûment leur droit fondamental à un recours effectif et rapide. Le principe de primauté oblige ainsi chaque juridiction à garantir le plein effet des droits conférés par l’ordre juridique européen aux soumissionnaires évincés.
B. Le renforcement de la sécurité juridique des opérateurs
L’affirmation de l’effet direct renforce la protection des intérêts économiques en offrant une arme juridique puissante contre les lacunes éventuelles des législations nationales. Cette jurisprudence assure une harmonisation concrète des voies de droit ouvertes aux entreprises souhaitant participer aux marchés publics sur l’ensemble du territoire de l’Union. La sécurité juridique des procédures de passation est accrue car les acteurs connaissent précisément l’étendue de leurs droits de contestation dès le début du processus. En stabilisant les règles de recours, la Cour favorise l’intégration du marché intérieur et la confiance des opérateurs dans l’impartialité des décisions des pouvoirs adjudicateurs. Cette décision confirme la volonté constante du juge européen de placer le droit au recours au cœur de la régulation de la commande publique.