Cour de justice de l’Union européenne, le 5 décembre 2013, n°C-166/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, un arrêt interprétant les modalités de transfert des droits à pension des fonctionnaires. Le litige opposait un agent européen à une administration nationale concernant le montant du capital représentatif des droits acquis avant son entrée en service. La juridiction de renvoi sollicitait une interprétation de l’article 11 du règlement de 1968 relatif au statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Le problème juridique réside dans la détermination de la marge de manœuvre étatique pour fixer le capital transférable au régime de pension de l’Union. La Cour affirme que les États membres peuvent choisir librement leur méthode de calcul, à condition que la somme représente matériellement les droits acquis.

I. La liberté méthodologique des États membres dans la détermination du capital

A. L’autonomie nationale dans le choix du mode de calcul

Le règlement communautaire laisse aux autorités nationales le soin de définir les paramètres techniques nécessaires à l’évaluation financière des droits à retraite. La Cour précise qu’un « État membre peut déterminer le montant du capital représentant les droits à pension en se fondant soit sur la méthode de l’équivalent actuariel, soit sur celle du forfait de rachat ». Cette latitude permet aux structures nationales d’adapter le transfert aux spécificités de leur système de sécurité sociale sans imposer d’uniformisation technique. Les juges soulignent également que les États peuvent recourir à « d’autres méthodes » pour effectuer cette évaluation de manière proportionnée et cohérente.

B. L’exigence de représentativité matérielle des droits acquis

L’autonomie des États membres n’est pas absolue et demeure encadrée par une obligation de résultat quant à la fidélité de l’évaluation financière. La liberté de choix méthodologique est admise « pour autant que la somme à transférer représente matériellement les droits à pension acquis au titre des activités antérieures ». Cette condition de représentativité matérielle constitue la seule limite réelle imposée par le droit de l’Union afin de protéger les intérêts du fonctionnaire. Le juge national doit donc s’assurer que le montant versé n’est pas déconnecté de la réalité des droits générés par le travail passé.

II. L’encadrement limité des résultats du calcul et l’étanchéité des régimes

A. La validité d’un transfert financier inférieur aux cotisations versées

La solution apportée par la Cour surprend par son pragmatisme, même lorsque le montant final paraît défavorable au fonctionnaire au regard des sommes versées. Les dispositions européennes ne s’opposent pas à une méthode conduisant à un montant « n’atteignant pas même la moitié des cotisations versées par le fonctionnaire et son ancien employeur ». Cette approche valide une réglementation nationale, comme celle de la République tchèque, qui privilégie la logique actuarielle sur la restitution pure des cotisations. La protection des droits acquis ne garantit donc pas une équivalence comptable stricte entre les cotisations passées et le capital finalement transféré.

B. L’étanchéité temporelle des régimes de retraite successifs

La décision clarifie enfin le traitement des périodes d’affiliation concomitantes ou antérieures pour éviter toute double prise en compte au détriment du système national. La Cour estime qu’aux fins du calcul, « il n’y a pas lieu de tenir compte de la période au cours de laquelle le fonctionnaire était déjà affilié » au régime de l’Union. Cette règle de séparation stricte assure que seuls les droits nés exclusivement de l’activité nationale fassent l’objet d’un transfert vers les instances européennes. La neutralité du transfert est ainsi préservée par cette exclusion nécessaire des périodes relevant déjà de la compétence financière de l’Union européenne.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture