La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision portant sur l’interprétation du statut des fonctionnaires relatif au transfert des droits à pension. Le litige opposait un agent à une administration nationale concernant le calcul du capital représentant les cotisations versées avant son entrée au service de l’Union. La juridiction de renvoi interrogeait le juge européen sur la conformité d’une méthode nationale fixant un montant inférieur à la moitié des cotisations totales. Le juge précise que les États choisissent librement leur méthode de calcul pourvu que la somme représente matériellement la réalité des droits acquis. L’analyse portera d’abord sur la liberté méthodologique des États membres avant d’étudier l’application rigoureuse des principes de coopération et d’affiliation.
I. La liberté encadrée des États membres dans la détermination du capital de pension
A. L’autonomie méthodologique nationale sous condition de représentativité matérielle
La Cour affirme qu’un État peut déterminer le montant du capital « en se fondant soit sur la méthode de l’équivalent actuariel, soit sur celle du forfait ». Cette liberté de choix permet aux administrations nationales d’adapter leurs calculs selon les spécificités de leur système respectif de sécurité sociale et de retraite. La seule limite imposée réside dans l’obligation que la somme transférée « représente matériellement les droits à pension acquis au titre des activités antérieures ». Le juge européen refuse ainsi d’imposer une formule mathématique uniforme à l’ensemble des pays membres pour l’évaluation financière des droits à pension.
B. L’indifférence du montant transféré au regard du total des cotisations versées
L’arrêt précise que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une méthode conduisant à un montant « n’atteignant pas même la moitié des cotisations ». Cette solution écarte l’idée d’un remboursement intégral ou proportionnel des sommes versées par le travailleur et son employeur durant sa carrière nationale initiale. Les juges soulignent que la valeur du capital représentatif ne dépend pas uniquement du montant nominal des cotisations perçues par l’organisme de retraite. Cette interprétation renforce la souveraineté financière des systèmes nationaux face aux exigences de portabilité des droits sociaux des fonctionnaires de l’Union européenne.
II. L’articulation rigoureuse entre régimes nationaux et système de l’Union
A. La validation de la méthode tchèque face au principe de coopération loyale
L’utilisation de la méthode définie par la réglementation tchèque est jugée compatible avec l’obligation de coopération loyale inscrite à l’article 4 paragraphe 3 TUE. La Cour estime que cette disposition n’oblige pas l’État à adopter un mode de calcul garantissant systématiquement un capital supérieur pour le fonctionnaire. Le principe de coopération loyale encadre l’action nationale sans toutefois remettre en cause les équilibres actuariels propres à chaque régime de prévoyance sociale. Cette décision confirme que le respect des engagements européens ne nécessite pas une harmonisation complète des techniques de valorisation des droits à pension.
B. L’exclusion des périodes d’affiliation au régime de l’Union du calcul de transfert
Le juge de l’Union statue qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la période d’affiliation directe au régime de pension de l’Union. Le calcul du transfert doit se limiter strictement aux droits acquis sous la législation nationale avant l’entrée effective au service des institutions internationales. Cette règle évite tout double comptage des annuités et préserve l’étanchéité nécessaire entre les différentes caisses de retraite concernées par le mouvement. La solution retenue assure une transition claire entre les carrières nationales et européennes tout en protégeant l’intégrité financière du budget de l’Union.