Cour de justice de l’Union européenne, le 5 décembre 2013, n°C-449/11

La Cour de justice se prononce sur la légalité d’une amende infligée pour une entente secrète intervenue au sein du secteur de la chimie. Les faits révèlent des contacts réguliers entre producteurs concurrents pour stabiliser le marché face à l’augmentation des capacités de production de certains acteurs. L’institution a sanctionné ces agissements au titre d’une infraction unique et continue, retenant l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée. La requérante a saisi le Tribunal d’un recours en annulation rejeté faute de preuve renversant la présomption d’influence commerciale sur le marché. L’entreprise soutient devant la Cour que ses données de vente réelles démontrent son autonomie et l’absence d’impact des discussions sur son comportement. La question centrale réside dans la détermination des éléments probants nécessaires pour écarter le lien de causalité entre une concertation et une pratique. La juridiction rejette le pourvoi, confirmant que de simples données chiffrées ne peuvent suffire à démontrer que l’information n’a pas été utilisée.

I. La rigueur du régime probatoire relatif à la pratique concertée

A. La force de la présomption d’influence sur le marché

La Cour rappelle qu’il convient de présumer que les entreprises participant à une concertation « tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents ». Cette règle de preuve s’applique d’autant plus fermement lorsque la concertation se déroule de façon régulière sur une période temporelle longue et ininterrompue. L’objectif de cette présomption est de pallier les difficultés liées à la preuve directe des effets concrets d’une entente occulte sur le jeu concurrentiel.

B. L’exigence d’une preuve d’autonomie commerciale totale

Pour renverser cette présomption, la preuve contraire doit être « apte à exclure tout lien entre la concertation et la détermination » du comportement de l’entreprise. Le juge précise que des données relatives aux volumes de vente et aux prix pratiqués ne permettent pas de démontrer une telle absence d’influence réciproque. Ces éléments comptables sont jugés inaptes à prouver que l’opérateur n’a pas intégré les informations stratégiques reçues de ses rivaux dans ses décisions futures. La reconnaissance de cette autonomie probatoire conduit à examiner la manière dont les autorités qualifient juridiquement l’ensemble des comportements collusoires identifiés.

II. La cohérence de la qualification d’infraction unique

A. L’unité conceptuelle des formes de collusion interdites

Les notions d’accord et de pratique concertée « appréhendent, du point de vue subjectif, des formes de collusion qui partagent la même nature » profonde. La distinction entre ces deux concepts repose uniquement sur l’intensité de la coopération et sur les modalités formelles de manifestation de la volonté commune. L’autorité de concurrence n’est pas tenue de choisir une qualification exclusive dès lors que les éléments constitutifs de l’une des formes sont établis.

B. La légalité de la qualification alternative des comportements

L’institution est en droit de définir un ensemble complexe d’agissements comme présentant les éléments constitutifs « d’un accord et/ou d’une pratique concertée ». Cette approche globale permet de sanctionner efficacement des ententes évolutives où les formes de collaboration se mêlent sans qu’une rupture claire ne soit identifiable. La Cour confirme enfin que la non-participation à certains volets de l’entente n’autorise pas automatiquement une réduction de l’amende au titre des circonstances atténuantes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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