La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 5 décembre 2013, une décision fondamentale relative aux conditions de qualification des pratiques concertées. Le litige concernait des producteurs de produits chimiques ayant entretenu des contacts directs et échangé des informations commerciales sensibles durant plusieurs années. L’autorité de concurrence avait sanctionné ces comportements en y voyant une infraction caractérisée aux règles du marché intérieur. L’entreprise requérante a alors saisi le Tribunal pour contester la qualification d’accord et le niveau de réduction de son amende. Le Tribunal ayant maintenu l’essentiel des sanctions, un pourvoi a été formé devant la Cour de justice pour erreurs de droit.
Le problème juridique porte sur la possibilité de qualifier de pratique concertée un simple échange d’informations visant à « stabiliser le marché ». La Cour doit également préciser les conditions de renversement de la présomption d’influence de ces échanges sur le comportement ultérieur des entreprises. Enfin, l’arrêt traite de l’étendue du contrôle juridictionnel sur l’appréciation de la valeur ajoutée des preuves fournies dans le cadre de la clémence. La juridiction confirme la validité de la sanction en consolidant les critères de l’infraction tout en encadrant les modalités de coopération des entreprises. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la caractérisation des pratiques concertées avant d’examiner le régime du contrôle judiciaire de la coopération.
I. La caractérisation objective des pratiques concertées par l’échange d’informations
A. La distinction fonctionnelle entre l’accord et la pratique concertée
La Cour de justice rappelle que les notions d’accord et de pratique concertée appréhendent des formes de collusion partageant une nature subjective identique. Il suffit ainsi que la preuve des éléments constitutifs de l’une ou de l’autre de ces formes soit établie pour appliquer les sanctions. Le juge souligne qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que les concurrents se sont formellement engagés à adopter un comportement futur précis. Pour constater une infraction, il suffit que les entreprises aient pris des contacts directs dans le but manifeste de « stabiliser le marché ».
Le comportement de l’opérateur qui dévoile à un concurrent ses intentions commerciales suffit à caractériser une pratique concertée au sens du droit de l’Union. Cette communication crée des conditions de concurrence ne correspondant pas aux conditions normales du marché, compte tenu de la nature des prestations fournies. Dans un marché oligopolistique fortement concentré, un tel échange d’informations altère sensiblement la concurrence subsistant entre les différents opérateurs économiques. L’intention de stabiliser le marché est ainsi assimilée à une volonté commune de se comporter de manière particulière sur ledit marché.
B. La force de la présomption d’influence sur le marché
La jurisprudence pose une présomption selon laquelle les entreprises participant à une concertation tiennent compte des informations échangées pour déterminer leur comportement commercial. Cette présomption s’applique dès lors que les opérateurs demeurent actifs sur le marché et que les contacts ont eu lieu de manière régulière. Afin de renverser cette règle, il incombe à l’entreprise de prouver que la concertation n’a influencé d’aucune manière sa stratégie de vente. La preuve contraire doit être apte à exclure tout lien entre la concertation et la détermination du comportement sur le marché en cause.
La requérante soutenait que la diminution des prix durant la période concernée démontrait l’absence d’effets négatifs réels de l’échange sur le jeu concurrentiel. Toutefois, la Cour juge que des données illustrant la nature concurrentielle du marché ne suffisent pas, en tant que telles, à renverser la présomption. Ces éléments ne permettent pas de démontrer que l’entreprise n’a pas tenu compte des informations reçues pour affiner sa propre stratégie commerciale. La concertation permet d’« éliminer les incertitudes quant à son comportement sur le marché », faussant ainsi le jeu normal d’une concurrence par les mérites.
II. La validation du contrôle juridictionnel sur les mesures de coopération
A. L’exercice de la pleine juridiction sur la valeur de la coopération
Le juge de l’Union dispose d’une compétence de pleine juridiction pour vérifier si l’autorité de concurrence a fait une application correcte de la clémence. Ce contrôle approfondi de droit et de fait permet au Tribunal de « substituer son appréciation à celle de la Commission » européenne. Le Tribunal doit examiner concrètement si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont apporté une « valeur ajoutée significative » à l’enquête. Ce pouvoir inclut l’évaluation de la force probante intrinsèque des documents transmis, même si l’administration dispose initialement d’une certaine marge d’appréciation.
Dans cette affaire, la Cour confirme que le Tribunal a procédé à un examen détaillé des preuves soumises sans se limiter à un contrôle restreint. Les juges du fond ont motivé leur décision de manière précise en analysant la chronologie et l’utilité des témoignages des participants directs. La Cour refuse de substituer sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal, sauf en cas de dénaturation manifeste des éléments du dossier. La légalité de la sanction est ainsi subordonnée à une vérification rigoureuse de l’utilité réelle de la coopération fournie par chaque entreprise.
B. La protection de l’égalité de traitement entre les coopérants
Le principe d’égalité de traitement interdit de traiter de manière différente des situations comparables, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Dans le cadre de la clémence, les entreprises se trouvant dans la même fourchette de réduction doivent être traitées de façon cohérente. La Cour précise que les situations des demandeurs sont comparables au regard de la date, de l’étendue et de la continuité de leur coopération. Le juge doit veiller à ce que les réductions accordées reflètent fidèlement la contribution respective de chaque opérateur à l’établissement de l’infraction.
Le Tribunal a légitimement comparé la coopération de deux entreprises pour ajuster le montant final de l’amende infligée à la requérante au pourvoi. Bien que les informations transmises fussent de qualité différente, le respect de l’équité exigeait un alignement sur le niveau maximal de réduction possible. La Cour valide l’augmentation du taux de réduction au motif que l’entreprise avait fourni des témoignages directs essentiels dès le début de la procédure. Cette solution garantit que la politique de clémence reste prévisible et juste pour l’ensemble des opérateurs économiques participant à la procédure.