La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de Grande chambre du 5 décembre 2017, statue sur l’étendue des compétences externes. Un État membre sollicite l’annulation d’une décision fixant la position de l’institution au sein d’une instance internationale ferroviaire pour certains appendices conventionnels. Le demandeur soutient que l’institution ne peut agir sans avoir préalablement adopté des règles de droit privé dans le domaine des transports. La question posée repose sur la nécessité d’une législation interne préalable pour fonder une compétence internationale partagée au sens des traités. La juridiction rejette le recours en affirmant l’autonomie de la compétence externe dès lors qu’elle concourt à la réalisation d’objectifs politiques communs.
I. L’AFFIRMATION D’UNE COMPÉTENCE EXTERNE DÉCONNECTÉE DE L’EXERCICE DU POUVOIR NORMATIF INTERNE
A. La reconnaissance d’une capacité d’action internationale fondée sur la réalisation d’objectifs conventionnels
La juridiction souligne d’abord que l’existence d’une compétence externe peut résulter d’une attribution explicite ou découler de manière implicite des traités. Elle affirme que « l’Union est investie d’une telle compétence dans quatre cas de figure » distincts prévus par le droit primaire. Cette capacité d’agir n’exige pas systématiquement que l’engagement international soit susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée. L’intervention est jugée nécessaire dès lors qu’elle vise à « réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs » visés. L’action extérieure s’inscrit ainsi pleinement dans la mise en œuvre de la politique commune des transports prévue par le législateur européen.
B. L’absence de subordination de la compétence partagée à l’existence de règles communes préalables
Les juges précisent ensuite que l’existence d’une compétence externe partagée n’est pas tributaire de l’adoption préalable d’une réglementation sur le plan intérieur. « L’existence d’une compétence externe de l’Union n’est, en aucun cas, tributaire de l’exercice préalable » de son pouvoir normatif interne. L’institution peut donc valablement prendre des engagements internationaux même si les matières couvertes ne font l’objet que d’une réglementation partielle. Cette solution garantit la pleine efficacité de l’action de l’organisation sur la scène internationale tout en respectant le principe d’attribution. La compétence partagée permet une intervention extérieure dès lors qu’un besoin de coordination internationale est identifié pour atteindre les finalités européennes.
II. LA CONSÉCRATION DE LA RÉGULARITÉ PROCÉDURALE DU PROCESSUS DÉCISIONNEL DE L’INSTITUTION
A. La suffisance de la motivation par l’identification des bases juridiques matérielles de l’acte
L’arrêt écarte le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation en considérant que les fondements juridiques de la décision étaient identifiables. Le juge rappelle que « l’omission de la référence à une disposition précise du traité » ne constitue pas un vice de forme substantiel. La mention explicite de l’article relatif aux transports suffit à éclairer les États membres sur le cadre légal de l’action entreprise. L’indication de la base juridique permet ainsi d’assurer le contrôle juridictionnel nécessaire sur la validité de la position adoptée par l’institution. Cette approche pragmatique privilégie la compréhension globale de l’acte sur le respect d’un formalisme textuel qui serait jugé excessif ou inutile.
B. Le maintien de la protection juridictionnelle malgré les impératifs de célérité des négociations
La décision conclut enfin que la rapidité de la procédure d’adoption ne méconnaît ni le principe de coopération loyale ni la protection effective. La juridiction observe que « l’institution a entamé les discussions préalables » promptement, manifestant ainsi une volonté de collaboration sincère avec les administrations nationales. Le demandeur n’établit pas que l’acte attaqué aurait produit des effets irréversibles avant qu’un recours puisse être introduit devant les magistrats. La célérité constatée s’explique par les contraintes propres aux calendriers diplomatiques et ne prive pas les parties de leurs prérogatives de défense. La régularité de la procédure est confirmée car les garanties essentielles offertes par le droit de l’Union ont été matériellement préservées.