Cour de justice de l’Union européenne, le 5 décembre 2019, n°C-671/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 5 décembre 2019, précise les conditions de reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires transfrontalières. Un véhicule immatriculé dans un État membre a commis une infraction routière sur le territoire d’un autre État membre agissant comme État d’émission. Une autorité administrative a infligé une amende au titulaire du certificat d’immatriculation après une notification effectuée selon les règles de sa législation nationale. L’intéressé n’a pas contesté la décision dans les délais impartis, rendant la sanction pécuniaire définitive et exécutoire au sein de l’État membre d’origine. Le Tribunal régional de Gdańsk, par un jugement du 10 octobre 2018, a été saisi d’une demande d’exécution forcée de cette amende pécuniaire. Le demandeur conteste la validité de la procédure initiale en raison du caractère administratif de la sanction et de la présomption de responsabilité retenue. La question posée est de savoir si l’État d’exécution peut refuser la reconnaissance d’une sanction fondée sur une présomption de responsabilité pour autrui. La Cour juge que l’exécution s’impose dès lors que la notification est régulière et que la présomption de culpabilité peut être utilement renversée. L’analyse portera d’abord sur l’efficacité de la reconnaissance mutuelle (I), puis sur la validité des modes de preuve simplifiés retenus par la Cour (II).

I. L’affirmation de la reconnaissance mutuelle malgré la nature administrative de la sanction

A. L’exigence d’une notification régulière et d’un délai de recours effectif

La décision-cadre 2005/214 impose aux États membres de reconnaître les décisions définitives infligeant des sanctions pécuniaires sans formalités excessives ou contrôles approfondis. La Cour souligne que l’autorité d’exécution ne peut refuser la reconnaissance pour autant que « l’intéressé a eu un délai suffisant pour former un recours ». La notification doit respecter la législation nationale de l’État d’émission et mentionner clairement les voies de recours ainsi que les délais applicables. Cette exigence garantit le respect des droits de la défense tout en assurant la célérité nécessaire à l’efficacité des sanctions transfrontalières. Les juges nationaux doivent vérifier concrètement si le destinataire a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense et contester utilement la sanction. La sécurité juridique repose ici sur la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des différents États membres de l’espace européen de justice.

B. L’indifférence du caractère administratif de la procédure d’infliction

L’origine administrative de la sanction ne constitue pas un motif de refus d’exécution selon l’interprétation souveraine de la Cour de justice. La jurisprudence affirme qu’il est « sans incidence le fait que la procédure d’infliction de la sanction pécuniaire en cause ait revêtu un caractère administratif ». Cette position renforce l’idée que la nature de l’organe ayant prononcé la peine importe peu tant que les garanties juridictionnelles sont préservées. L’Union européenne privilégie une approche fonctionnelle de la décision de justice pour éviter que des divergences procédurales nationales n’entravent la coopération pénale. Le texte de la décision-cadre vise précisément à inclure les amendes administratives dans le champ d’application de la reconnaissance mutuelle des peines. L’automatisme de la reconnaissance bute cependant sur les modalités d’imputation de la responsabilité au titulaire du certificat d’immatriculation.

II. La validation de la responsabilité présumée du titulaire du certificat d’immatriculation

A. La compatibilité de la présomption de responsabilité avec le droit de l’Union

L’imputation de l’infraction au propriétaire du véhicule constitue une technique courante pour faciliter la répression des manquements constatés sans interception immédiate du conducteur. La Cour valide ce mécanisme lorsqu’une sanction a été « imposée à la personne au nom de laquelle le véhicule en cause est immatriculé ». Cette solution répond aux besoins pratiques des États membres confrontés à la difficulté d’identifier l’auteur réel d’une infraction captée par des dispositifs automatiques. La présomption de responsabilité est jugée compatible avec les principes généraux du droit de l’Union sous réserve du respect des droits fondamentaux. Le droit européen n’interdit pas le recours à des fictions juridiques dès lors qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général légitime et proportionné. La fluidité de la circulation et la sécurité routière justifient ainsi une dérogation partielle au principe de la responsabilité personnelle pour faute prouvée.

B. Le caractère réfragable de la présomption comme condition d’exécution

La légalité de la présomption de culpabilité est strictement subordonnée à la possibilité pour le propriétaire de rapporter la preuve contraire devant un juge. L’autorité d’exécution doit s’assurer que « cette présomption peut être renversée » afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence. Le titulaire du certificat d’immatriculation doit pouvoir démontrer qu’il n’était pas le conducteur ou que son véhicule a été utilisé à son insu. Cette garantie permet de concilier l’efficacité des poursuites transfrontalières avec les exigences du procès équitable garanties par la Charte des droits fondamentaux. Si la législation nationale de l’État d’émission empêche tout renversement de la charge de la preuve, la reconnaissance de la décision pourrait être écartée. La protection des droits individuels demeure le garde-fou indispensable au déploiement des mécanismes de coopération policière et judiciaire au sein de l’espace commun.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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