Cour de justice de l’Union européenne, le 5 décembre 2024, n°C-506/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue en sa huitième chambre, précise l’interprétation de l’article cent-quatorze du code des douanes. Cette affaire porte sur la possibilité pour un État membre de cumuler des intérêts de retard européens avec des pénalités de retard nationales.

Une société importe des bicyclettes en Roumanie entre mars deux-mille-seize et septembre deux-mille-dix-sept en déclarant une origine thaïlandaise qui s’avère erronée. Un contrôle douanier effectué en juillet deux-mille-dix-huit établit l’origine chinoise des marchandises, entraînant l’imposition de droits antidumping par l’administration fiscale. Le procès-verbal de régularisation notifié en septembre deux-mille-dix-neuf réclame le paiement des droits principaux, des intérêts de retard et des pénalités de retard. L’importateur conteste le cumul de ces charges devant les juridictions roumaines avant que la Cour d’appel de Bucarest ne saisisse le juge européen. La question préjudicielle interroge la compatibilité de cette pratique administrative avec les dispositions de l’article cent-quatorze du code des douanes de l’Union européenne. Le juge de l’Union européenne estime que le droit européen ne s’oppose pas à l’imposition d’une pénalité nationale en sus des intérêts.

I. La qualification fonctionnelle de l’intérêt de retard douanier

A. Une mesure indemnitaire distincte de la sanction pénale

Le juge européen souligne que l’intérêt de retard prévu par le code des douanes possède une finalité exclusivement compensatoire pour le budget public. Il rappelle que « les intérêts de retard visent à pallier les conséquences découlant du dépassement du délai de paiement » sans constituer une punition. Cette mesure cherche seulement à éviter que le débiteur ne tire un avantage indu de la conservation des fonds au-delà de l’échéance légale. La Cour écarte l’ambiguïté de certaines versions linguistiques du règlement qui utilisent parfois le terme de pénalité pour désigner ces simples intérêts. L’analyse de l’économie générale du texte confirme que l’article cent-quatorze ne tend pas à sanctionner un comportement fautif de l’opérateur économique.

B. L’autonomie des États membres dans l’exercice du pouvoir répressif

Le code des douanes de l’Union ne prévoit pas de sanctions harmonisées en cas de violation de la législation douanière par les importateurs. L’article quarante-deux du règlement délègue aux États membres la responsabilité de définir des mesures répressives qui soient à la fois effectives et dissuasives. La Cour de justice de l’Union européenne précise que « les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées » dans ce domaine. Cette compétence nationale permet d’instaurer des pénalités pécuniaires pour punir le défaut de paiement spontané des droits de douane à l’échéance prévue. La nature punitive de la pénalité nationale se distingue ainsi nettement de la fonction réparatrice assurée par les intérêts de retard européens.

II. L’admission du cumul des prélèvements sous contrôle juridictionnel

A. La licéité de la superposition des prélèvements pécuniaires

Le droit de l’Union européenne n’interdit pas la coexistence d’une réparation financière et d’une amende administrative pour une même dette douanière impayée. Le cumul est possible car les deux prélèvements poursuivent des objectifs différents au sein du système juridique global de l’Union et des États. L’intérêt de retard compense le préjudice financier tandis que la pénalité nationale sanctionne l’infraction commise par le redevable de la dette. La Cour indique que l’article cent-quatorze du code des douanes « ne s’oppose pas à une pratique administrative nationale » imposant une telle superposition de charges. Cette interprétation permet d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union tout en respectant les prérogatives pénales des autorités nationales.

B. L’exigence de proportionnalité des mesures de contrainte étatiques

La liberté des États membres dans le choix des sanctions reste strictement encadrée par les principes généraux du droit de l’Union européenne. Les pénalités administratives ne doivent jamais excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de lutte contre la fraude douanière. Le juge rappelle que « les mesures administratives ou répressives permises par une législation nationale ne doivent pas être démesurées par rapport auxdits objectifs ». Il appartient à la Cour d’appel de Bucarest de vérifier si le montant total des prélèvements imposés à la société reste proportionné. La juridiction nationale doit s’assurer que la charge pécuniaire globale n’est pas excessive au regard de la gravité de l’irrégularité commise.

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Hassan KOHEN
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