Cour de justice de l’Union européenne, le 5 décembre 2024, n°C-606/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 5 décembre 2024, précise les conditions de preuve d’une restriction de concurrence par effet. Un importateur exclusif de véhicules imposait des conditions de garantie contraignant les propriétaires à recourir uniquement à des réparateurs agréés et des pièces d’origine. L’autorité nationale de la concurrence a sanctionné cette pratique le 7 août 2014, considérant que l’accord entravait l’accès des prestataires indépendants au marché. La cour administrative régionale de Lettonie, saisie d’un recours, a initialement confirmé la sanction le 10 mars 2017 avant l’annulation de sa décision. La Cour suprême de Lettonie a renvoyé l’affaire le 22 décembre 2021, s’interrogeant sur la nécessité de démontrer des conséquences négatives réelles sur le marché. Les requérantes soutiennent l’obligation de prouver des effets concrets, tandis que l’autorité administrative estime suffisants les risques d’éviction potentiels de nature anticoncurrentielle. La juridiction de renvoi demande si l’article 101, paragraphe 1, TFUE impose la démonstration d’effets restrictifs réels ou si des effets potentiels suffisent. La Cour répond qu’il n’est pas nécessaire de démontrer des effets concrets pour caractériser une restriction de la concurrence par effet. Elle juge qu’il « suffit que cette autorité établisse […] l’existence d’effets restrictifs potentiels sur la concurrence, à condition qu’ils soient suffisamment sensibles ». L’analyse de cette décision suppose d’examiner l’indifférence de la nature actuelle de l’effet, avant d’apprécier la rigueur méthodologique imposée à l’administration.

I. La consécration du critère de l’effet restrictif potentiel

A. L’équivalence probatoire des effets réels et potentiels

La Cour rappelle que la notion d’effet anticoncurrentiel englobe tout comportement dont il est démontré qu’il a pour « effet actuel ou potentiel » de restreindre le jeu. Cette interprétation refuse de limiter la répression des ententes aux seuls préjudices déjà consommés sur le marché concerné par les entreprises. Elle précise ainsi que le « niveau de preuve applicable n’exigeait pas la démonstration d’effets réels » pour sanctionner des clauses restrictives. Le juge européen protège la structure du marché en permettant l’intervention des autorités avant que les barrières à l’entrée ne produisent des résultats irréversibles.

B. L’alignement sur le régime de l’abus de position dominante

La décision souligne une convergence notable entre les régimes juridiques des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle se réfère explicitement à la jurisprudence relative aux pratiques abusives pour justifier le recours aux effets potentiels de nature à évincer les concurrents. La Cour affirme que l’interprétation de l’article 101 TFUE « correspond à celle de l’article 102 TFUE » concernant la démonstration d’un effet anticoncurrentiel. Cette unité conceptuelle simplifie la tâche des autorités de régulation en harmonisant les standards de preuve applicables aux différentes formes de restrictions.

II. L’encadrement de la charge probatoire de l’autorité de concurrence

A. L’obligation d’un examen contrefactuel réaliste

L’absence de nécessité de prouver des effets réels n’exonère pas l’autorité de concurrence d’une analyse précise du contexte économique et juridique. Il incombe aux régulateurs d’examiner le jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait en l’absence de l’accord litigieux. La Cour insiste sur le fait que le « scénario contrefactuel, envisagé à partir de l’absence dudit accord, doit être réaliste et crédible ». Cette exigence évite que la notion d’effet potentiel ne serve de fondement à des sanctions purement arbitraires ou théoriques. L’administration doit ainsi identifier les possibilités réalistes de comportement des acteurs économiques pour déterminer le jeu probable du marché.

B. L’exigence de sensibilité de la restriction constatée

La qualification de restriction par effet demeure subordonnée à la démonstration d’une incidence sensible sur les conditions normales de fonctionnement du marché. La Cour précise que les effets restrictifs potentiels doivent être « suffisamment sensibles » pour tomber sous le coup de l’interdiction. Cette réserve garantit que les accords dont l’impact est négligeable ne fassent pas l’objet de poursuites disproportionnées par les instances nationales. Le juge renvoie à la juridiction de renvoi le soin de vérifier si l’autorité a correctement identifié ces effets sensibles sur les marchés pertinents.

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Hassan KOHEN
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