Cour de justice de l’Union européenne, le 5 février 2015, n°C-117/14

    La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 5 février 2015 concernant la validité d’un contrat de travail national. Un employeur a recruté une salariée le 16 janvier 2013 par un contrat à durée indéterminée destiné au soutien des entrepreneurs. Ce dispositif législatif particulier prévoit une période d’essai d’un an durant laquelle la rupture de la relation de travail intervient librement. Le lien contractuel a été rompu le 31 mai 2013 au motif que l’intéressée n’avait pas validé son essai professionnel. La requérante a saisi le Juzgado de lo Social numéro 23 de Madrid le 2 juillet 2013 pour obtenir la requalification de son licenciement. Elle prétendait que la durée de l’essai était abusive tandis que l’employeur invoquait la légalité du texte législatif de réforme. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la conformité de cette période d’essai avec la directive 1999/70 et la Charte des droits fondamentaux. Le problème juridique consiste à savoir si le droit européen s’oppose à une norme nationale instaurant une période d’essai d’une telle durée. Les juges luxembourgeois ont déclaré leur incompétence pour répondre aux questions préjudicielles soumises par le juge national dans cette affaire précise. Cette solution découle de l’impossibilité de rattacher la situation d’espèce au champ d’application matériel des normes de l’Union européenne invoquées. L’exclusion du régime européen des contrats précaires précède l’étude de l’absence d’application des droits fondamentaux.

**I. L’EXCLUSION DU RÉGIME EUROPÉEN DES CONTRATS PRÉCAIRES**

**A. Le refus de la qualification de contrat à durée déterminée**

    La Cour souligne que l’accord-cadre s’applique uniquement aux travailleurs disposant d’un contrat défini comme étant à durée déterminée par la loi. Elle précise qu’un « contrat de travail tel que celui de l’espèce ne saurait être qualifié de contrat à durée déterminée ». La période d’essai sert à vérifier les aptitudes du salarié tandis que le contrat temporaire dépend exclusivement de conditions objectives. Les juges considèrent que la nature indéterminée du contrat de soutien aux entrepreneurs écarte l’application des garanties prévues par la directive 1999/70. La durée de l’essai n’est pas réglementée par ce texte européen ce qui justifie l’absence de protection spécifique des travailleurs concernés.

**B. L’inapplicabilité de la protection sociale européenne**

    L’article 151 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit des objectifs sociaux généraux sans créer d’obligations relatives aux périodes d’essai. La Cour rappelle que « des situations qui n’ont pas fait l’objet de mesures adoptées sur ce fondement ne relèvent pas du droit de l’Union ». Le financement de ce type de contrat par des fonds structurels européens ne suffit pas non plus à caractériser une mise en œuvre. Les recommandations en matière de politique de l’emploi formulées par le Conseil ne constituent pas des normes contraignantes pour le législateur national. Cette interprétation restrictive empêche le juge européen d’apprécier la valeur du dispositif législatif au regard des principes de justice sociale communs.

**II. L’ABSENCE D’APPLICATION DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION**

**A. La stricte délimitation du champ d’application de la Charte**

    L’article 51 de la Charte des droits fondamentaux précise que ses dispositions s’adressent aux États uniquement lors de la mise en œuvre du droit européen. Les droits fondamentaux « ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, et non en dehors ». En l’absence de réglementation européenne spécifique sur l’essai dans les contrats stables, la situation d’espèce échappe au contrôle de la Cour. Le juge refuse ainsi d’examiner si la libre résiliation du contrat pendant un an respecte le droit fondamental à une protection contre le licenciement. Cette position protège la souveraineté des autorités nationales dans la gestion des réformes économiques nécessaires pour lutter contre le chômage structurel.

**B. Le renvoi aux compétences juridictionnelles nationales**

    La juridiction de l’Union européenne se déclare incompétence pour interpréter des conventions internationales liant les pays membres hors du cadre institutionnel commun. Elle ne peut statuer sur l’application de la Charte sociale européenne ou des normes de l’Organisation internationale du travail dans un litige interne. Le juge national reste en revanche le seul garant de la conformité du contrat de soutien aux entrepreneurs avec les engagements internationaux. La portée de cette décision confirme que toutes les réformes du marché du travail ne sont pas soumises au contrôle du juge luxembourgeois. Cette prudence jurisprudentielle délimite clairement les frontières entre les compétences normatives de l’Union et les prérogatives sociales appartenant aux nations souveraines.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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