Cour de justice de l’Union européenne, le 5 février 2015, n°C-655/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 5 février 2015, précise les critères de qualification du chômage des travailleurs frontaliers. Une résidente néerlandaise a exercé une activité salariée à temps plein en Allemagne avant d’occuper un emploi réduit à dix heures hebdomadaires chez un nouvel employeur. L’institution de sécurité sociale des Pays-Bas a refusé de l’indemniser en considérant que l’intéressée relevait de la législation de l’État d’emploi pour chômage partiel. L’organisme compétent allemand a toutefois rejeté la demande au motif que le changement d’employeur plaçait la travailleuse dans une situation de chômage complet. Le tribunal administratif central des Pays-Bas a alors saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement relatif à la sécurité sociale. La question posée est de savoir si le maintien d’un lien d’emploi à temps partiel dans l’État de travail suffit à caractériser le chômage partiel. Le juge européen considère que l’identité de l’employeur est indifférente dès lors qu’une relation de travail subsiste sur le territoire de l’État membre compétent. Le commentaire de cette décision s’articulera autour de la primauté du lien professionnel maintenu puis de l’objectif d’efficacité dans la recherche d’un nouvel emploi.

I. La primauté du lien professionnel maintenu pour la qualification du chômage partiel

A. L’interprétation uniforme de la notion de chômage partiel

Le juge rappelle que les critères servant à déterminer la nature du chômage d’un travailleur frontalier doivent être uniformes et fixés par le droit de l’Union. Il affirme que « cette appréciation ne peut se fonder sur les critères prévus par le droit national » afin d’assurer une application cohérente du règlement. La Cour souligne que la notion de chômage complet implique nécessairement que le travailleur concerné a « cessé totalement de travailler » sur le territoire de l’État d’emploi. L’existence d’un contrat de travail, même pour un volume horaire réduit à dix heures par semaine, exclut donc d’emblée la qualification de chômage complet. Cette approche stricte permet d’éviter que les divergences entre les législations nationales ne privent le travailleur migrant de ses droits fondamentaux à la protection sociale. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des travailleurs mobiles en imposant une définition autonome des situations de perte partielle d’activité professionnelle.

B. L’indifférence de l’identité du cocontractant dans l’État d’emploi

La juridiction européenne précise que la circonstance que l’entreprise employant l’intéressée à temps partiel soit différente du premier employeur est dépourvue de toute pertinence juridique. Elle estime qu’une interprétation contraire réduirait le champ d’application de la disposition d’une manière qui « porterait atteinte à l’effet utile de celle-ci ». Le maintien d’un lien contractuel dans l’État membre de travail prime sur la continuité de la relation de travail avec une entité juridique spécifique. L’arrêt confirme que le passage d’un emploi à temps plein vers un emploi à temps partiel par un nouveau contrat ne modifie pas la qualification. Cette analyse permet de protéger les travailleurs qui tentent de limiter leur situation de chômage en acceptant des postes précaires ou réduits chez d’autres employeurs. La Cour privilégie ainsi la réalité matérielle de l’activité exercée sur le territoire étranger par rapport au formalisme des contrats de travail successifs.

II. Une orientation jurisprudentielle privilégiant l’efficacité de la recherche d’emploi

A. La présomption d’une meilleure assistance par l’État membre compétent

Les dispositions du règlement visent à assurer au travailleur migrant le bénéfice des prestations dans les conditions les « plus favorables à la recherche d’un nouvel emploi ». La Cour considère que l’institution de l’État de travail est mieux à même d’aider l’intéressé à trouver un emploi complémentaire compatible avec son activité. Elle présume que les opportunités de retour à un temps plein se situent prioritairement sur le marché du travail où l’activité est déjà partiellement exercée. Le texte précise que l’institution du lieu de résidence serait bien moins en mesure d’accompagner le travailleur dans cette démarche spécifique de complément d’activité professionnelle. Ce raisonnement lie directement la responsabilité de l’indemnisation à la capacité technique des services de l’emploi à favoriser la réinsertion complète du demandeur. La solution retenue évite ainsi une rupture géographique entre le lieu de travail actuel et le lieu de gestion des droits aux prestations sociales.

B. La consolidation de la protection sociale du travailleur frontalier migrant

La décision écarte le risque de refus d’indemnisation croisé entre l’État de résidence et l’État d’emploi par une définition claire des obligations respectives. Le juge européen réaffirme que le travailleur frontalier en chômage partiel doit être indemnisé « comme s’il résidait sur le territoire de cet État » membre compétent. Cette assimilation garantit une égalité de traitement entre les travailleurs locaux et les frontaliers dont l’activité est momentanément ou structurellement réduite. La portée de l’arrêt est significative puisqu’elle empêche les États membres d’utiliser le changement d’employeur comme un prétexte pour transférer la charge financière des prestations. En protégeant la continuité de l’affiliation dans l’État de travail, la Cour favorise la stabilité des parcours professionnels transfrontaliers malgré les aléas économiques. Cet arrêt s’inscrit finalement dans une volonté de lever les obstacles administratifs à la libre circulation des personnes au sein de l’espace commun.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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