Par un arrêt de Grande Chambre rendu le 5 juillet 2011, la Cour de justice de l’Union européenne définit le régime de la nullité relative. L’affaire s’inscrit dans le cadre d’un conflit entre le titulaire d’une marque communautaire et un créateur ayant cédé son patrimoine de signes distinctifs. Postérieurement à cette cession, la société acquéreuse enregistre une marque verbale composée du nom patronymique du cédant pour désigner divers produits de consommation courante. Le styliste sollicite alors la nullité de cet enregistrement en invoquant un droit au nom antérieur protégé par le code de la propriété industrielle national. L’Office de l’Union européenne compétent rejette cette demande au motif que la législation interne ne protégerait que les noms célèbres dans des secteurs non commerciaux. Saisi d’un recours, le Tribunal de première instance annule cette décision en procédant à une interprétation différente de la portée de la règle de droit interne. La société titulaire de la marque forme un pourvoi devant la Cour de justice en contestant tant l’interprétation du règlement communautaire que celle du droit national. Le problème de droit porte sur l’étendue de la protection du nom patronymique et sur les modalités du contrôle juridictionnel des règles de droit interne. La Cour juge que le droit au nom couvre les intérêts patrimoniaux et limite son contrôle sur le droit national à la seule dénaturation des éléments.
I. La consécration d’une conception large du droit au nom antérieur
A. L’intégration des intérêts patrimoniaux au sein de la protection européenne
La Cour de justice rejette une interprétation restrictive de la notion de droit au nom qui limiterait sa protection aux seuls attributs de la personnalité. Elle s’appuie sur une analyse littérale et structurelle des dispositions relatives aux causes de nullité relative pour inclure les dimensions économiques du signe. Selon le juge de l’Union, « le libellé et la structure de l’article 52 […] ne permettent pas […] de limiter l’application de cette disposition aux seules hypothèses » d’un droit moral. L’énumération non exhaustive des droits antérieurs, tels que le droit d’auteur ou la propriété industrielle, confirme que les intérêts protégés sont de nature différente. Dès lors, le droit au nom peut être valablement invoqué pour faire obstacle à l’usage d’une marque même lorsqu’il est envisagé sous un angle commercial. Cette approche extensive garantit l’efficacité du recours en nullité en protégeant la valeur économique associée à la renommée d’un patronyme. L’usage d’un nom célèbre par un tiers ne saurait donc être validé au seul motif que le titulaire n’invoque pas une atteinte à son intimité.
B. L’indifférence du domaine de notoriété quant à la protection du patronyme
Le juge communautaire refuse de distinguer les noms de personnes notoires selon le domaine d’activité dans lequel cette célébrité a été initialement acquise par l’intéressé. La Cour confirme l’analyse du Tribunal selon laquelle la législation nationale « vise les noms de personnes notoires, sans faire de distinction selon le domaine » de cette notoriété. Cette solution interdit de restreindre le bénéfice de la protection aux seules personnalités issues des sphères artistiques, politiques ou sportives, excluant ainsi tout critère entrepreneurial. La circonstance qu’un nom ait déjà fait l’objet d’enregistrements antérieurs ou d’utilisations commerciales ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la protection légale. L’interprétation retenue préserve ainsi la faculté pour le titulaire d’un nom notoire de s’opposer à de nouveaux dépôts pour des produits ou des services distincts. Cette lecture rigoureuse de la règle nationale permet d’assurer une protection cohérente des signes distinctifs indépendamment de l’origine historique de leur célébrité auprès du public.
II. L’encadrement du contrôle juridictionnel sur l’application du droit national
A. Le contrôle restreint de la Cour de justice sur l’interprétation des règles nationales
La Cour de justice précise l’étendue de sa propre compétence lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi portant sur l’application d’une législation nationale par le Tribunal. Si le Tribunal exerce un plein contrôle de légalité sur l’appréciation des faits par l’Office, la Cour limite son intervention à la vérification de l’absence de dénaturation. Elle dispose que « la Cour est compétente pour examiner, tout d’abord, si le Tribunal […] n’a pas dénaturé le libellé des dispositions nationales en cause ». Ce contrôle porte également sur la jurisprudence nationale, sur les écrits de doctrine ainsi que sur la cohérence manifeste des constatations opérées en première instance. Le juge du pourvoi ne saurait substituer sa propre interprétation de la loi interne à celle retenue souverainement par le Tribunal sauf erreur de lecture flagrante. En l’espèce, la lecture littérale de la règle nationale interdisant l’enregistrement sans consentement est jugée exempte de toute dénaturation par les juges du fond. Cette répartition des compétences assure le respect de l’autonomie des droits nationaux tout en garantissant une surveillance minimale contre les erreurs manifestes d’interprétation.
B. La limitation du pouvoir de réformation face aux appréciations administratives
Le pouvoir de réformation reconnu au juge de l’Union ne lui permet pas de se prononcer sur des éléments de fait ou de droit délaissés par l’administration. La Cour souligne que ce pouvoir ne saurait autoriser le Tribunal à « substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours » sur un point inédit. L’exercice de cette prérogative est strictement limité aux situations où le juge peut déterminer la solution nécessaire sur la base des éléments déjà établis. Le Tribunal ne pouvait donc pas examiner l’argument subsidiaire relatif à une cession contractuelle des droits si l’instance administrative n’avait pas préalablement statué sur ce point. Une telle substitution de motifs porterait atteinte à la répartition des rôles entre l’Office et le juge, ce dernier devant rester un contrôleur de légalité. L’annulation de la décision administrative impose ainsi le renvoi de l’affaire devant la chambre de recours pour qu’elle procède à l’examen des moyens restés en suspens. Cette réserve juridictionnelle préserve la fonction de l’administration spécialisée tout en assurant que le litige soit entièrement vidé sur le fondement des faits constatés.