La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 5 juillet 2012, s’est prononcée sur l’application temporelle du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité. Cette décision clarifie la protection des droits réels lors de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union. En l’espèce, un établissement financier avait accordé un crédit documentaire à une société de droit autrichien. En garantie de cette obligation, des actions d’une banque située en Hongrie furent constituées en sûreté financière au profit du créancier. Une procédure d’insolvabilité fut ouverte contre la société débitrice en Autriche le 5 décembre 2003, avant l’adhésion de la Hongrie. Postérieurement à cette intégration, le créancier a introduit une action devant les juridictions hongroises pour faire reconnaître l’existence d’un droit réel sur ces valeurs. La Cour de Budapest, le 7 janvier 2009, puis la cour d’appel de Budapest, le 4 février 2010, ont rejeté les demandes du créancier. Ces juridictions ont considéré que la loi autrichienne, en tant que loi de l’État d’ouverture, interdisait les recours individuels contre le patrimoine de la faillite. Saisie en cassation, la Cour suprême de Hongrie a interrogé la Cour de justice sur l’applicabilité de l’article 5 paragraphe 1 du règlement communautaire. Le problème juridique résidait dans l’application de l’exception protectrice des droits réels à un État n’appartenant pas à l’Union lors de l’ouverture de la procédure. La Cour de justice affirme que cette disposition s’applique si les biens se trouvaient sur le territoire de l’État adhérent le 1er mai 2004. L’étude de cette solution conduit à analyser l’application immédiate du cadre communautaire aux procédures en cours (I), avant d’examiner le maintien des garanties réelles (II).
I. L’application immédiate du droit européen aux procédures d’insolvabilité en cours
A. L’effet de l’adhésion sur les procédures ouvertes dans un État membre
La Cour rappelle d’abord que le règlement s’applique aux procédures ouvertes postérieurement au 31 mai 2002, conformément aux dispositions combinées de ses articles 43 et 47. Puisqu’une procédure d’insolvabilité a débuté en Autriche en 2003, celle-ci relève nécessairement du champ d’application matériel et temporel du texte communautaire. L’acte d’adhésion de 2003 prévoit que les actes pris par les institutions lient les nouveaux États membres dès leur entrée effective dans l’Union. Les dispositions du règlement sont ainsi devenues applicables en Hongrie à partir du 1er mai 2004, date de l’adhésion officielle de cet État. Cette opposabilité immédiate du droit dérivé oblige les juridictions nationales à écarter leurs propres règles de conflit de lois au profit du régime européen. Le droit de l’Union régit ainsi tous les effets d’une procédure étrangère sur le territoire national dès lors que l’adhésion est devenue effective.
B. La reconnaissance de plein droit des décisions d’ouverture étrangères
La Cour souligne que « la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État membre est reconnue dans tous les autres États membres » sans aucune formalité. Cette règle de priorité, énoncée à l’article 16 paragraphe 1 du règlement, repose sur le principe fondamental de la confiance mutuelle entre les États. Le juge précise que ce mécanisme simplifié de reconnaissance impose aux juridictions de l’État adhérent de respecter les effets attribués par la loi d’ouverture. À partir du 1er mai 2004, les autorités hongroises étaient donc tenues de reconnaître les décisions adoptées par les juridictions autrichiennes compétentes. La force exécutoire de ces décisions s’impose directement, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure nationale d’exequatur ou de reconnaissance. Toutefois, cette application globale du règlement doit composer avec les nécessités de la sécurité juridique pour les créanciers titulaires de garanties réelles.
II. La préservation de la sécurité des transactions par la protection du droit réel
A. La consécration de la loi de situation du bien comme règle de conflit
Le règlement pose le principe de la loi de l’État d’ouverture, mais il prévoit des exceptions pour des situations juridiques particulièrement importantes. L’article 5 paragraphe 1 dispose que « l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers » sur les biens du débiteur. Cette dérogation vise à protéger la confiance légitime des créanciers en soumettant la validité de leur garantie à la loi du lieu de situation. La Cour de justice affirme que la justification et la portée d’un tel droit réel se déterminent normalement selon la loi de situation des biens. Ce rattachement particulier permet de séparer la garantie de la masse de l’insolvabilité afin de faciliter l’octroi de crédits dans l’espace européen. En l’espèce, la sûreté portait sur des valeurs mobilières situées en Hongrie au moment de l’ouverture de la procédure principale en Autriche.
B. La portée protectrice de l’exception réelle lors de l’élargissement de l’Union
Le juge européen étend le bénéfice de cette protection aux situations où l’État de situation des biens n’était pas encore membre de l’Union. Pour préserver la cohérence du système, la Cour interprète l’article 5 comme étant applicable même si l’adhésion est postérieure à l’ouverture de l’insolvabilité. La condition déterminante réside dans la présence physique des biens sur le territoire de l’État membre à la date de son adhésion effective. Cette solution pragmatique empêche que les droits des créanciers ne soient remis en cause par le simple effet du changement de régime juridique. Elle assure une transition sécurisée pour les transactions réalisées avant l’intégration d’un nouvel État dans le marché intérieur de l’Union européenne. Le titulaire d’une sûreté financière peut donc invoquer l’exception de l’article 5 devant une juridiction devenue compétente après l’entrée en vigueur du règlement.