Cour de justice de l’Union européenne, le 5 juillet 2017, n°C-190/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 5 juillet 2017, une décision relative à la validité d’une limite d’âge imposée aux pilotes. Un commandant de bord a vu son activité de pilotage interrompue par son employeur après avoir atteint soixante-cinq ans, en application d’un règlement européen. Le salarié possédait pourtant diverses qualifications techniques lui permettant d’exercer des fonctions d’instructeur et d’examinateur au sein de la compagnie aérienne chargée des vols commerciaux. La Cour fédérale du travail (Allemagne) a saisi le juge européen d’un renvoi préjudiciel portant sur la conformité de cette interdiction avec les droits fondamentaux. Le requérant invoquait une discrimination fondée sur l’âge ainsi qu’une atteinte disproportionnée à sa liberté professionnelle garantie par la Charte des droits fondamentaux.

La question posée consistait à savoir si une telle restriction d’âge est valide et si elle englobe les vols techniques ou les activités de formation. La Cour affirme la validité de la limite d’âge pour des raisons de sécurité tout en restreignant son application aux activités de transport marchand. Cette décision sera analysée en examinant d’abord la validité de la limite d’âge (I), puis l’interprétation restrictive de son champ d’application matériel (II).

I. La validité de la limite d’âge au regard des droits fondamentaux

La validité de la disposition repose sur l’objectif d’intérêt général consistant à assurer la sécurité de l’aviation civile sur le territoire de l’Union. Le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins d’une justification objective. Le droit de l’Union prévoit que « est interdite toute discrimination fondée notamment sur l’âge », ce qui impose un contrôle rigoureux des restrictions. L’interdiction faite aux pilotes de plus de soixante-cinq ans constitue une différence de traitement répondant toutefois à un impératif de sécurité publique.

A. Une différence de traitement justifiée par la sécurité aérienne

La Cour considère que la mesure est appropriée car les capacités physiques nécessaires à la sécurité aérienne diminuent inévitablement avec l’avancement de l’âge. Le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer des limites fondées sur des données objectives et des standards internationaux de l’aviation civile. La limitation respecte le contenu essentiel de la liberté professionnelle puisqu’elle ne concerne que le transport commercial et non l’ensemble des activités aériennes. Cette restriction proportionnée évite que des défaillances humaines ne soient à l’origine d’accidents graves mettant en péril la vie des passagers.

B. Une mesure proportionnée aux objectifs d’intérêt général

Le juge européen souligne que la sécurité aérienne dépend étroitement de la protection des membres de l’équipage, des passagers et des populations survolées. L’objectif de garantir la sécurité du trafic constitue un intérêt légitime permettant de justifier des limitations aux droits fondamentaux reconnus par la Charte. La fixation du terme à soixante-cinq ans reflète les règles internationales qui reposent sur une expertise médicale approfondie et une pratique professionnelle constante. Cette limite n’entraîne pas une éviction définitive du marché du travail mais restreint seulement l’accès aux fonctions de pilotage les plus exigeantes.

II. L’interprétation restrictive du champ d’application de l’interdiction

La notion de transport aérien commercial est définie strictement comme le transport de passagers, de fret ou de courrier effectué contre une rémunération. Les vols à vide ou de convoyage ne transportant aucun chargement ne répondent pas aux critères cumulatifs fixés par la réglementation européenne en vigueur. Le juge européen estime ainsi que ces opérations techniques peuvent être réalisées par des pilotes ayant atteint l’âge limite sans compromettre la sécurité. Cette exclusion permet de concilier les exigences de sécurité publique avec le droit individuel au travail et la protection de l’expérience professionnelle.

A. L’exclusion des vols techniques de la notion de transport commercial

La Cour précise que le transport commercial désigne exclusivement le transport de passagers, de fret ou de courrier contre rémunération ou contrat de location. Les vols de convoyage effectués sans transport de personnes ou de marchandises échappent donc à l’interdiction stricte posée par le règlement de l’Union. Cette distinction s’appuie sur la complexité moindre de ces opérations et sur le nombre réduit de personnes dont la vie est engagée. Le pilote de plus de soixante-cinq ans conserve ainsi la faculté d’exercer des missions techniques nécessaires au fonctionnement opérationnel de son employeur.

B. La préservation des fonctions d’instruction et d’examen

Les activités d’instruction et d’examen ne sont pas visées par l’interdiction car le titulaire de la licence n’agit pas alors en tant que pilote. La Cour souligne que « bien qu’il se trouve dans le cockpit de l’avion, le titulaire d’une licence […] agissant en tant qu’instructeur ne pilote pas celui-ci ». L’interprétation restrictive des limites d’âge garantit que les pilotes expérimentés puissent continuer à transmettre leur savoir-faire sans exercer directement les fonctions de pilotage. Cette solution équilibrée préserve la sécurité du transport commercial tout en autorisant le maintien partiel d’une activité professionnelle au sein de l’entreprise.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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