Cour de justice de l’Union européenne, le 5 juillet 2018, n°C-213/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 mai 2021, une décision fondamentale relative à l’application du règlement Dublin III. Un ressortissant de pays tiers avait introduit une demande de protection dans un premier État, avant de solliciter les autorités d’un second État. La demande initiale fut rejetée par l’administration, faisant alors l’objet d’un recours contentieux toujours pendant devant les juridictions de ce premier État. Les autorités du pays d’accueil n’ont toutefois pas formulé de requête de reprise en charge dans les délais impartis par la législation européenne. Saisie du litige, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer pour interroger l’interprétation de plusieurs dispositions du règlement. La question juridique centrale porte sur les conséquences de l’expiration des délais de saisine lorsque des procédures judiciaires demeurent inachevées ailleurs. La Cour juge que l’expiration des délais transfère la responsabilité à l’État d’accueil, nonobstant l’existence d’un recours pendant dans l’autre pays.

L’analyse de cet arrêt commande d’envisager d’abord le caractère impératif des délais de transfert, avant d’étudier l’autonomie maintenue des recours juridictionnels nationaux.

I. L’affirmation du transfert de responsabilité par l’effet de la carence administrative

A. La sanction automatique de l’expiration des délais de reprise en charge Le règlement n° 604/2013 organise une répartition précise des compétences entre les États membres afin d’assurer un traitement efficace des demandes d’asile. L’article 23, paragraphe 3, dispose que l’État de la nouvelle demande devient responsable si aucune requête n’est formulée dans les temps impartis. La Cour souligne que l’État membre saisi est responsable de l’examen « lorsqu’une requête aux fins de reprise en charge n’a pas été formulée ». Cette règle de forclusion garantit que le demandeur de protection internationale ne subisse pas les conséquences des lenteurs administratives entre pays. Le mécanisme de transfert de responsabilité s’opère ainsi de plein droit dès que les limites temporelles fixées par le texte sont franchies.

B. L’indifférence de la persistance d’un recours judiciaire dans l’État requis L’existence d’une procédure juridictionnelle dans le premier État membre n’interrompt pas le cours des délais impartis au second État pour agir. La décision précise que la responsabilité est transférée même si le recours contre le rejet d’une demande antérieure « était pendant devant une juridiction ». Cette interprétation évite que l’incertitude liée au calendrier judiciaire national ne paralyse indéfiniment la détermination de l’État responsable de l’individu. Le système européen repose sur une séparation nette entre les phases de détermination de la compétence et les phases de jugement au fond. La sécurité juridique des demandeurs impose une solution uniforme qui ne dépend pas de l’avancement des contentieux locaux devant les tribunaux.

II. La conciliation de la coopération interétatique avec la protection juridictionnelle

A. L’indépendance du contrôle juridictionnel face aux procédures de transfert La formulation d’une requête de reprise en charge par un État n’affecte pas la validité des procédures de recours en cours ailleurs. L’article 18, paragraphe 2, n’impose pas à l’État membre de « suspendre l’examen d’un recours exercé contre le rejet d’une demande introduite ». Le principe d’autonomie procédurale permet aux juridictions nationales de poursuivre leur mission sans être entravées par les démarches administratives d’un pays tiers. Cette solution préserve le droit à un recours effectif en évitant l’extinction automatique des procédures judiciaires lors d’un changement d’État responsable. L’acceptation de la requête n’oblige pas davantage les magistrats à mettre fin prématurément à l’examen du litige dont ils sont saisis.

B. La flexibilité des obligations d’information lors de la mise en œuvre de la reprise Les échanges entre les administrations nationales sont régis par un principe de confiance mutuelle qui limite les formalités de transmission superflues. L’État formulant une requête « n’est pas tenu d’informer les autorités » de l’existence d’un recours pendant devant ses propres instances juridictionnelles. Cette absence d’obligation d’information simplifie les procédures de communication entre les services compétents tout en respectant la souveraineté des instances de jugement. En outre, le cadre de la coopération pénale peut s’articuler avec les règles de la protection internationale de manière directe et efficace. Un État recevant un individu via un mandat d’arrêt européen peut valablement requérir sa reprise en charge sans délais supplémentaires indus.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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