La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 octobre 2025 précisant l’interprétation du règlement relatif aux dénominations des fibres textiles.
Le litige concernait les exigences de marquage imposées aux professionnels pour informer les consommateurs sur la composition exacte des articles textiles mis en vente.
Une juridiction de renvoi a saisi les juges européens d’une question préjudicielle afin de déterminer si certains produits bénéficiaient d’exemptions de mentions obligatoires.
Les parties s’interrogeaient sur la nécessité d’apposer systématiquement les termes relatifs à la pureté ou les pourcentages pondéraux sur les étiquettes des marchandises.
Le problème de droit consiste à savoir si l’obligation d’étiquetage est universelle et quelles mentions précises s’imposent pour les produits composés d’une fibre unique.
La Cour affirme l’existence d’une « obligation générale d’étiquetage » tout en précisant que l’indication des pourcentages ne s’applique pas aux produits textiles purs.
L’étude de cette solution conduit à analyser l’affirmation d’une obligation générale d’étiquetage avant d’examiner le régime simplifié applicable aux produits textiles purs.
**I. L’affirmation d’une obligation générale d’étiquetage des produits textiles**
La juridiction européenne consacre une interprétation extensive des textes afin de garantir une information complète aux destinataires finaux sur l’ensemble du marché.
**A. L’extension du champ d’application de l’obligation d’information**
Les articles 4 et 14 imposent une « obligation générale d’étiquetage ou de marquage aux fins d’indiquer la composition en fibres de tous les produits ».
Cette règle s’applique impérativement à l’ensemble de la gamme, incluant même les produits spécifiques dont les caractéristiques sont pourtant détaillées à l’article 7.
**B. La finalité protectrice du consommateur par la transparence**
Le considérant 10 du règlement souligne la nécessité d’une nomenclature harmonisée pour prévenir tout risque de confusion lors de l’acquisition d’un produit.
En imposant ce marquage systématique, les juges assurent une protection efficace de l’acheteur contre les éventuelles omissions volontaires concernant la nature des fibres.
**II. Le régime juridique simplifié applicable aux produits textiles purs**
La Cour tempère la rigueur du dispositif pour les articles ne comportant qu’une seule fibre en allégeant les formalités de désignation technique.
**A. Le caractère facultatif des mentions qualitatives de pureté**
L’article 7 « n’impose pas d’utiliser, sur l’étiquette ou le marquage d’un produit textile pur, l’une des trois mentions » de pureté visées.
Les termes « 100 % », « pur » ou « tout » peuvent être employés de manière combinée par le fabricant sans constituer une contrainte légale insurmontable.
**B. L’exclusion raisonnée de l’inventaire pondéral exhaustif**
L’obligation d’indiquer la dénomination et le pourcentage en poids de chaque composant « ne s’applique pas à un produit textile pur » selon l’article 9.
Cette décision simplifie les processus industriels tout en maintenant une clarté suffisante pour les produits dont la composition ne soulève aucune ambiguïté.