Cour de justice de l’Union européenne, le 5 juillet 2018, n°C-339/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, interprète les dispositions relatives à l’étiquetage des fibres textiles. Le litige oppose des acteurs économiques sur les obligations de marquage incombant aux produits textiles composés d’une seule et unique fibre naturelle ou synthétique. La juridiction nationale saisie au principal s’interroge sur l’applicabilité des exigences de transparence aux articles dits « purs » au sens de la réglementation européenne. Les prétentions des parties divergent quant à la nécessité d’inscrire le pourcentage de composition ou des mentions de pureté sur les étiquettes de ces marchandises. La Cour doit déterminer si l’obligation générale d’étiquetage s’étend aux textiles homogènes et quelles précisions formelles doivent impérativement figurer sur le support d’information. Le juge de l’Union affirme le principe d’une information obligatoire pour tous les produits tout en assouplissant les modalités d’expression de la composition.

I. L’affirmation d’une obligation générale d’étiquetage pour tout produit textile

A. L’extension du marquage aux produits composés d’une seule fibre

L’article 4 du règlement impose une « obligation générale d’étiquetage ou de marquage aux fins d’indiquer la composition en fibres de tous les produits textiles ». Cette exigence concerne également les articles ne contenant qu’une seule fibre, malgré leur nature simple qui pourrait sembler dispenser de toute mention explicite. La Cour refuse de soustraire ces marchandises au régime commun afin de garantir une harmonisation complète des pratiques commerciales au sein du marché intérieur.

B. La finalité informative au bénéfice d’un choix de consommation éclairé

Le considérant 10 du règlement (UE) n° 1007/2011 met l’accent sur le droit du consommateur à une information précise sur les composants textiles. Une étiquette absente sur un produit pur risquerait d’induire l’acheteur en erreur quant à l’absence totale d’autres fibres dans la composition du vêtement. Le maintien d’un étiquetage systématique répond ainsi aux impératifs de loyauté des transactions et de protection efficace des intérêts économiques des citoyens européens.

II. L’aménagement des modalités formelles d’identification des fibres

A. Le caractère facultatif des mentions de pureté absolue

L’article 7 du règlement n’oblige pas l’utilisation des mentions « 100 % », « pur » ou « tout » pour qualifier un produit textile composé d’une fibre unique. Les opérateurs économiques jouissent d’une liberté certaine pour choisir la terminologie la plus adaptée tant que la dénomination de la fibre demeure exacte. L’utilisation de ces termes spécifiques demeure néanmoins possible, y compris de manière combinée, sans constituer une violation des règles européennes relatives au marquage textile.

B. L’exclusion de la ventilation pondérale pour les textiles homogènes

L’obligation d’indiquer le « pourcentage en poids de toutes les fibres » s’avère inapplicable lorsque le produit textile ne comporte qu’une seule matière fibreuse constitutive. L’indication simple de la dénomination suffit à renseigner l’acheteur sur la composition pondérale intégrale puisque aucune autre fibre ne se trouve dans l’article. Cette lecture téléologique du droit de l’Union évite ainsi d’imposer des contraintes administratives redondantes qui n’apporteraient aucune valeur ajoutée à l’information du public.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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