La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rendu le 3 septembre 2020 une décision relative à la fiscalité des enchères en ligne.
Une société exploitant une plateforme numérique propose à ses clients d’acquérir des crédits nécessaires pour participer à des ventes de divers produits de haute technologie. Ces jetons, acquis contre paiement d’une somme d’argent, permettent exclusivement d’enchérir sur le site sans pouvoir être directement convertis en monnaie ou en biens.
L’administration fiscale d’un État membre a considéré le 9 décembre 2013 que la vente de ces crédits constitue une prestation de services soumise à la taxe. À l’inverse, l’entreprise soutient que l’émission des crédits représente une simple opération préalable à la livraison finale des biens vendus aux enchères par la plateforme.
Le First-tier Tribunal siégeant en chambre de la fiscalité a saisi le juge européen d’une question préjudicielle portant sur la qualification de cette opération commerciale spécifique. La Cour décide que l’achat des crédits est une prestation de services indépendante dont le montant n’intègre pas la base d’imposition des livraisons de biens.
L’étude de cette solution permet d’analyser la qualification autonome de la prestation de services avant d’aborder les conséquences sur la détermination de la base d’imposition finale.
I. La qualification autonome de la vente de crédits comme prestation de services
A. L’existence d’une prestation effectuée à titre onéreux
La Cour rappelle qu’une prestation n’est effectuée à titre onéreux que s’il existe un rapport juridique impliquant un échange de prestations réciproques et effectives.
En l’espèce, le paiement perçu en échange des crédits constitue la contre-valeur du service consistant en « l’attribution du droit de participer aux ventes aux enchères ».
Les utilisateurs acceptent de payer une somme déterminée pour obtenir une chance d’acquérir des produits à un prix inférieur à celui du marché de référence.
Le lien direct entre le versement monétaire et l’accès à la plateforme de vente confirme ainsi la nature onéreuse de cette opération commerciale entre les parties.
B. Le caractère indépendant du service de participation aux enchères
Cependant, le juge européen écarte la qualification d’opération préalable car l’achat de ces crédits présente un intérêt autonome pour l’utilisateur du site de vente.
Contrairement à d’autres dispositifs, ces jetons ne servent pas de paiement pour les biens et leur valeur s’épuise lors de la phase finale des enchères.
La Cour souligne que « l’émission de “crédits” et la livraison de biens […] ne sauraient être qualifiées de prestation unique » ou d’opérations purement accessoires.
Cette distinction permet d’imposer séparément l’accès aux enchères et la vente finale du bien, assurant une application rigoureuse du système commun de la taxe.
II. L’exclusion des crédits de la base d’imposition des livraisons de biens
A. L’absence de lien direct entre le crédit et le prix du bien
La base d’imposition pour la livraison d’un bien comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue par le fournisseur de la part de l’acquéreur final.
Cependant, le montant versé pour une prestation de services distincte ne peut pas être intégré dans le calcul de la taxe afférente à une autre opération.
Le juge affirme que « la contrepartie de la livraison d’un bien adjugé […] comprend uniquement le prix auquel le bien a été adjugé » en ligne.
L’inclusion de la valeur des crédits consommés dans le prix du produit final fausserait la réalité économique des échanges réalisés par l’entreprise de vente concernée.
B. La qualification de rabais pour les mécanismes de réduction de prix
Certaines fonctions permettent de réduire le prix de vente d’un bien à hauteur de la valeur des crédits précédemment utilisés par le client de l’entreprise.
Dès lors, le juge considère que cette déduction doit être analysée comme un rabais de prix consenti au moment de la réalisation de l’opération de vente.
Selon les termes de la décision, « la valeur de ces “crédits” ne saurait faire partie de la base d’imposition au titre de la livraison » des biens.
Cette solution garantit que la taxe ne frappe que la contrepartie réelle reçue par le vendeur, conformément aux principes fondamentaux de la fiscalité de l’Union.