Cour de justice de l’Union européenne, le 5 juin 2014, n°C-24/12

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 5 juin 2014 traite du régime fiscal applicable aux dividendes versés vers un territoire d’outre-mer. Une société établie dans un État membre a distribué des bénéfices à sa société mère située dans un pays associé à l’Union européenne. L’administration fiscale a prélevé un impôt de 8,3 % sur ces sommes, alors que les versements internes ou vers un autre État membre étaient exonérés. La société a contesté ce prélèvement devant les juridictions nationales, invoquant une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux garantie par le droit européen. Après des décisions du tribunal de Haarlem et de la cour d’appel d’Amsterdam, la Cour suprême des Pays-Bas a saisi la Cour de justice à titre préjudiciel. La question de droit porte sur l’applicabilité de l’interdiction des restrictions aux mouvements de capitaux entre un État membre et son propre territoire d’outre-mer. La Cour a jugé que le régime spécial d’association permet de telles mesures fiscales si elles poursuivent un objectif de lutte contre l’évasion fiscale. Cette étude présentera d’abord l’assujettissement des flux au régime d’association, avant d’analyser la légitimité des restrictions fiscales fondées sur la lutte contre l’évasion.

**I. L’application du régime d’association aux flux financiers entre l’État et son territoire**

**A. L’éviction des dispositions générales relatives à la libre circulation des capitaux**

Les territoires d’outre-mer font l’objet d’un « régime spécial d’association » défini par la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les dispositions générales ne sont « pas applicables aux ptom sans référence expresse » du législateur, selon une jurisprudence constante rappelée par les juges européens. La Cour souligne que ces pays associés ne constituent ni des États membres, ni des pays tiers au sens classique du droit de l’Union européenne. Le litige s’inscrit donc exclusivement dans le cadre juridique de l’association, écartant ainsi l’application directe des libertés fondamentales prévues pour le marché intérieur.

**B. L’encadrement des transferts par la décision d’association outre-mer**

L’article 47 de la décision d’association outre-mer interdit cependant les restrictions aux mouvements de capitaux liés aux « investissements directs réalisés dans des sociétés ». Cette disposition présente une portée juridique très large, dont le contenu se rapproche étroitement de celui de l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne. Le versement de dividendes entre une filiale et sa société mère entre dans le champ d’application de cette libéralisation des échanges financiers. La mesure fiscale nationale constitue donc une restriction de principe qu’il convient d’examiner au regard des dérogations prévues par le régime spécial d’association.

**II. La licéité des entraves fiscales fondées sur la lutte contre l’évasion**

**A. La reconnaissance d’une dérogation explicite au principe de libéralisation**

L’article 55 de la décision prévoit qu’aucune disposition ne peut « empêcher l’adoption ou l’exécution de mesures destinées à prévenir l’évasion ou la fraude fiscale ». Cette dérogation spécifique vise explicitement à lutter contre l’attractivité de certains territoires d’outre-mer souvent perçus par la doctrine comme des paradis fiscaux. La mesure litigieuse cherchait précisément à modifier la réputation du territoire tout en maintenant une charge fiscale globale cohérente sur les flux financiers sortants. La Cour admet ainsi qu’un État puisse restreindre la circulation des capitaux avec son propre territoire pour préserver l’intégrité de son système d’imposition.

**B. La subordination de la mesure au respect du principe de proportionnalité**

La validité de la mesure dépend de la mise en œuvre « effective et proportionnée [de] l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale » par l’autorité nationale. Le juge national doit vérifier si la majoration du taux d’imposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre la finalité de la norme. La décision laisse à la juridiction de renvoi le soin d’apprécier si les modalités concrètes du prélèvement respectent l’équilibre entre liberté et contrôle. Cette solution confirme la marge de manœuvre des États membres pour protéger leurs recettes budgétaires face aux structures sociétaires établies dans les pays associés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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