La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 5 juin 2014, a précisé l’interprétation des notions de résidence et de séjour. Un assuré social, résidant initialement dans son État d’origine, a été victime d’une affection grave lors de vacances dans un autre État membre. Son état de santé l’a contraint à demeurer sur place pendant onze années afin de bénéficier de soins médicaux spécialisés indispensables à sa survie. L’organisme de santé compétent a refusé de renouveler la prise en charge des frais médicaux au motif que l’intéressé résidait désormais à l’étranger.
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court (Irlande), la Cour devait déterminer si une présence physique prolongée transforme nécessairement un séjour temporaire en une résidence habituelle. Les juges ont affirmé que la seule durée du séjour ne suffit pas à caractériser une résidence sans l’analyse approfondie du centre des intérêts. La solution repose sur une distinction stricte entre la présence matérielle et l’attachement juridique au territoire national.
I. L’autonomie conceptuelle des notions de résidence et de séjour
A. Une distinction textuelle fondée sur la nature du séjour
Le règlement n° 883/2004 définit la résidence comme le lieu où une personne réside habituellement tandis que le séjour désigne un séjour temporaire. Cette distinction s’avère fondamentale puisque l’article 19 du texte prévoit la prise en charge des prestations nécessaires du point de vue médical durant le séjour. La Cour rappelle que ces termes revêtent une portée autonome et propre au droit de l’Union afin d’assurer une coordination efficace des régimes nationaux. Il convient d’éviter tout cumul de législations applicables tout en garantissant aux citoyens une protection sociale continue lors de leurs déplacements transfrontaliers.
B. La déconnexion relative entre la durée et la qualification juridique
La juridiction européenne souligne qu’un tel séjour n’implique pas nécessairement une présence de courte durée pour l’application des prestations en nature. Les articles 19 et 20 du règlement couvrent expressément les soins de longue durée, ce qui autorise une interprétation souple de la notion de temporalité. Dès lors, « une personne peut être considérée comme séjournant dans un autre État membre même si elle y reçoit des prestations pendant une longue période ». La seule circonstance qu’un assuré soit demeuré onze années hors de son État compétent ne suffit donc pas à modifier son statut juridique initial.
II. La prévalence du centre des intérêts sur la présence physique
A. L’identification du centre habituel des intérêts par un faisceau d’indices
La détermination du lieu de résidence repose sur l’identification du centre habituel des intérêts de l’assuré à travers une évaluation globale des faits. L’article 11 du règlement n° 987/2009 énumère divers critères non exhaustifs tels que la situation familiale, le logement ou la résidence fiscale. Le juge doit examiner « l’ensemble des éléments pour déterminer le lieu de résidence d’un assuré social » sans établir de hiérarchie entre ces critères. Dans cette affaire, l’assuré conservait des liens étroits avec son pays d’origine où vivaient ses enfants et où se situait son centre bancaire.
B. L’influence de la contrainte médicale sur la volonté de l’assuré
La volonté de l’intéressé constitue un facteur déterminant lorsque les critères factuels ne permettent pas de dégager une solution claire sur la résidence effective. Cette intention doit s’apprécier au regard des circonstances objectives, notamment l’absence de choix personnel face à une contrainte médicale impérieuse et soudaine. La Cour précise que l’assuré était physiquement bloqué « en raison de l’affection sévère dont il souffre et de l’avantage que présentent des soins médicaux ». Le maintien forcé dans un État pour raisons de santé ne traduit pas une volonté d’intégration sociale suffisante pour entraîner un transfert de résidence.