Cour de justice de l’Union européenne, le 5 juin 2014, n°C-360/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 5 juin 2014, apporte des précisions majeures sur la compétence juridictionnelle en propriété intellectuelle. Le litige opposait le titulaire d’une marque communautaire à un fournisseur établi dans un autre État membre pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le vendeur initial avait cédé des produits litigieux à un tiers, lequel les avait ensuite revendus sur le territoire national où l’action fut introduite. Le Landgericht de Nuremberg-Fürth, saisi en première instance, décida de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation des règlements communautaires applicables. La question portait sur la détermination du lieu où le fait de contrefaçon est commis et sur l’identification du lieu du dommage en matière déloyale. La Cour devait ainsi dire si un agissement indirect suffisait à fonder la compétence des tribunaux de l’État où les produits furent finalement distribués. Elle a jugé que la compétence pour contrefaçon de marque exige un acte personnel du défendeur dans le ressort de la juridiction saisie. En revanche, l’action pour concurrence déloyale peut être portée devant le juge du lieu où le dommage se matérialise effectivement sur le marché.

I. L’interprétation stricte du lieu de commission de la contrefaçon de marque

A. La nécessité d’un agissement personnel sur le territoire du for

L’article 93, paragraphe 5, du règlement 40/94 fonde la compétence sur le territoire de l’État membre où le fait de contrefaçon a été commis. La Cour de justice estime que cette disposition « doit être interprétée en ce sens que » la compétence ne peut viser qu’un défendeur ayant agi personnellement. Le juge du lieu de la revente par un tiers ne peut donc pas connaître de l’action dirigée contre le fournisseur initial étranger. Cette solution privilégie une interprétation littérale et restrictive afin de garantir une prévisibilité juridique indispensable aux acteurs économiques du marché intérieur. L’événement causal doit ainsi se situer dans le ressort du tribunal pour que la compétence territoriale de ce dernier soit valablement établie par le demandeur.

B. L’exclusion d’une compétence fondée sur les actes de l’acquéreur

La juridiction européenne refuse d’imputer au vendeur initial les actes de distribution ultérieurs réalisés de manière autonome par son acquéreur dans un autre État. Elle précise que la règle « ne permet pas d’établir une compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en contrefaçon dirigée contre le vendeur initial ». Cette exclusion demeure absolue dès lors que le professionnel « n’a pas lui-même agi dans l’État membre dont relève la juridiction saisie » au moment du litige. Le titulaire de la marque doit par conséquent attraire le fournisseur devant les tribunaux de son domicile ou du lieu de sa propre livraison. Cette rigueur évite la multiplication des forums shopping et protège le défendeur contre des procédures engagées dans des États où il n’exerce aucune activité.

II. La dualité des critères de compétence en matière de concurrence déloyale

A. L’incompétence au titre du lieu de l’événement causal

L’article 5, point 3, du règlement 44/2001 régit la compétence en matière délictuelle pour les actes de concurrence déloyale ou de publicité comparative illicite. La Cour de justice juge que cette règle ne permet pas de désigner le juge du lieu de l’événement causal si le défendeur n’y a pas agi. Elle souligne que la disposition est inapplicable « dès lors que celui des auteurs supposés qui y est attrait n’y a pas agi lui-même ». Le raisonnement suit ici la logique retenue pour la marque communautaire en écartant toute responsabilité du fait d’autrui pour déterminer la compétence. Cette cohérence entre les différents régimes de protection assure une application uniforme du droit de la propriété intellectuelle au sein de l’Union européenne.

B. La consécration du lieu de matérialisation du dommage subi

La décision opère une distinction fondamentale en admettant la compétence du juge national au titre du lieu de la matérialisation du dommage de concurrence déloyale. La Cour affirme que le règlement permet d’établir la compétence pour connaître d’une action contre une personne établie dans un autre État membre. Cette possibilité est ouverte dès lors que l’acte commis à l’étranger « a entraîné ou risque d’entraîner, dans le ressort de la juridiction saisie, un dommage ». La juridiction du lieu où les intérêts commerciaux sont lésés est ainsi jugée la plus apte à apprécier la réalité de l’atteinte économique. Cette solution facilite l’accès à la justice pour les victimes dont le marché local est perturbé par des comportements déloyaux nés hors des frontières.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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