Cour de justice de l’Union européenne, le 5 juin 2025, n°C-359/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision constatant le manquement d’un État membre à ses obligations environnementales. Ce litige porte sur l’absence de réexamen périodique des plans de gestion de district hydrographique et des risques d’inondation. En l’espèce, les autorités nationales n’ont pas respecté les échéances prescrites par le droit de l’Union pour actualiser ces documents stratégiques. La Commission européenne a donc introduit un recours en manquement devant la juridiction de Luxembourg afin de faire constater ces omissions persistantes. L’État défendeur n’a pas contesté la matérialité des faits reprochés lors de la phase précontentieuse ni durant la procédure juridictionnelle. La question de droit réside dans la détermination de la responsabilité de l’État face à l’expiration des délais impératifs fixés par les directives sectorielles. La Cour juge qu’ « en n’ayant pas, dans le délai prescrit, réexaminé et mis à jour les plans de gestion », le manquement est caractérisé. Cette solution confirme la primauté des calendriers européens sur les contraintes administratives internes pour assurer la protection des ressources. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation des manquements aux obligations de gestion avant d’envisager les conséquences de cette décision sur la surveillance des politiques hydriques.

I. L’identification du manquement aux obligations de gestion de l’eau

A. L’omission du réexamen périodique des instruments de planification La Cour souligne l’obligation de réexaminer les plans de gestion conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour la politique de l’eau. Elle constate que l’État membre n’a pas « mis à jour les plans de gestion de district hydrographique » dans la période impartie par le législateur européen. Ce réexamen constitue une étape essentielle pour adapter la protection des ressources aux évolutions environnementales constatées sur le territoire national. L’absence d’actualisation prive le dispositif juridique de son efficacité concrète et compromet les objectifs de qualité fixés à l’échelle de l’Union. Le juge européen adopte une approche objective du manquement dès lors que le résultat escompté n’est pas atteint à l’échéance. Cette exigence de mise à jour s’étend également à la prévention des catastrophes naturelles par la gestion des risques d’inondation.

B. Le défaut de communication des informations à la Commission européenne Outre l’inaction matérielle, la décision sanctionne le défaut de transmission des informations requises par l’article 15, paragraphe 1, des directives concernées. L’État n’a pas « communiqué à la Commission européenne des copies » de ses plans, empêchant ainsi le contrôle effectif du respect du droit communautaire. La transparence administrative constitue le corollaire indispensable de la mise en œuvre décentralisée des politiques de l’Union européenne par les États membres. Ce défaut de coopération loyale prive l’exécutif européen de sa capacité à évaluer la cohérence globale de la gestion des ressources hydriques. La Cour lie intrinsèquement l’obligation de fond, relative au réexamen, à l’obligation de forme, concernant la mise à disposition des documents. La sanction de ces omissions cumulées témoigne de la volonté de garantir une application rigoureuse des normes de protection environnementale.

II. La portée de la condamnation au regard du droit de l’environnement

A. La force contraignante des calendriers fixés par les directives L’arrêt rappelle que les délais mentionnés dans les directives ne sauraient faire l’objet d’une interprétation souple ou d’aménagements unilatéraux par les autorités nationales. En affirmant que l’État a manqué à ses obligations « dans le délai prescrit », la Cour écarte toute justification fondée sur des difficultés techniques. Cette rigueur temporelle assure une synchronisation nécessaire entre les différents États membres pour la gestion transfrontalière des bassins hydrographiques communs. Le respect des échéances est perçu comme une condition de la sécurité juridique et de la protection effective des écosystèmes fragiles. Le juge refuse de prendre en compte les mesures de régularisation intervenues après l’expiration du délai fixé par l’avis motivé de la Commission. La décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante privilégiant le respect strict des calendriers législatifs européens.

B. L’affermissement de la surveillance européenne des politiques nationales La condamnation de l’État membre renforce le rôle de la Commission européenne en tant que gardienne des traités dans le domaine sensible de l’écologie. En imposant la mise à disposition de la « version réexaminée et éventuellement mise à jour » des plans, la Cour garantit la pérennité du suivi environnemental. Ce mécanisme permet d’identifier les zones de vulnérabilité et d’orienter les futures actions législatives vers une meilleure résilience face au changement climatique. La décision souligne que la gestion des risques d’inondation ne peut se concevoir sans une base documentaire actualisée et accessible aux autorités européennes. Elle incite les États à moderniser leurs structures administratives pour répondre aux exigences croissantes de planification. L’autorité de cet arrêt influence directement les pratiques de gestion des autres pays membres confrontés à des retards similaires dans leur calendrier d’exécution.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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