Cour de justice de l’Union européenne, le 5 mai 2022, n°C-101/21

Par un arrêt rendu le 5 mai 2022, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’application de la directive relative à la protection des travailleurs salariés. Un architecte employé par une société commerciale devient président du conseil d’administration sans rémunération tout en conservant, par un avenant contractuel, ses fonctions de directeur rémunéré. Suite à l’insolvabilité de son employeur en 2018, l’intéressé sollicite le paiement de ses rémunérations impayées auprès de l’institution de garantie nationale pour la période estivale.

La demande est rejetée par les autorités administratives puis par la cour municipale de Prague dans un jugement du 11 juin 2020 fondé sur le cumul de fonctions. Le requérant soutient devant la Cour administrative suprême de la République tchèque que ses activités de responsable de chantier et de gestionnaire de projets justifient sa qualité de salarié. Les juges du fond considèrent au contraire qu’un membre d’un organe statutaire ne saurait exercer ses fonctions dans un lien de subordination juridique avec la société qu’il dirige.

La juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union s’oppose à une jurisprudence nationale excluant automatiquement un directeur du bénéfice des garanties d’insolvabilité en raison de son mandat social. La Cour de justice répond que l’article 2 de la directive interdit d’écarter la qualification de travailleur salarié au seul motif qu’une personne appartient à l’organe statutaire. L’analyse juridique de cette décision repose sur l’autonomie de la notion de salarié avant d’examiner les limites apportées aux facultés d’exclusion des États membres.

I. L’interprétation finaliste de la qualité de travailleur salarié

A. Le rappel de l’objectif social de la protection européenne

La Cour souligne que la directive 2008/94 poursuit une finalité sociale visant à garantir un minimum de protection à tous les travailleurs en cas d’insolvabilité. Bien que le texte renvoie au droit national pour définir le salarié, la marge d’appréciation des États membres demeure strictement encadrée par le droit de l’Union. Les autorités nationales ne peuvent pas définir cette notion de manière à compromettre l’objectif de protection minimale des créances nées d’une relation de travail subordonnée. Le juge européen affirme ainsi que « les États membres ne sauraient, dès lors, à leur gré définir le terme « travailleur salarié » de manière à mettre en péril la finalité sociale ». Cette exigence de cohérence impose de reconnaître la qualité de salarié dès lors qu’un contrat de travail valide génère des droits à rémunération.

B. La remise en cause de la présomption d’absence de subordination

La jurisprudence nationale litigieuse créait une barrière infranchissable en présumant l’inexistence d’un lien de subordination pour les dirigeants exerçant simultanément des fonctions de direction technique. La Cour de justice rejette cette vision restrictive en considérant que le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail ne permet pas d’exclure par principe la relation salariale. Il incombe aux juridictions nationales de vérifier l’existence réelle d’un lien de hiérarchie au regard des faits sans se limiter au statut formel de l’intéressé. Cette position protège les travailleurs contre des exclusions catégorielles qui videraient la directive de son contenu essentiel pour les cadres dirigeants des petites structures commerciales. Cette protection du statut de salarié doit cependant s’articuler avec les mécanismes de lutte contre les fraudes organisés par le législateur européen.

II. Le contrôle strict des motifs d’exclusion des garanties

A. L’interdiction d’une présomption irréfragable d’abus

L’article 12 de la directive autorise les États membres à prendre les mesures nécessaires pour éviter les pratiques abusives préjudiciables aux institutions de garantie nationale. La Cour précise toutefois que les abus visés consistent à créer artificiellement des créances salariales pour déclencher indûment une obligation de paiement à la charge de la collectivité. Une jurisprudence nationale instaurant une présomption d’abus insusceptible d’être renversée par la preuve contraire dépasse ce que permet le droit de l’Union européenne en la matière. Le juge souligne qu’une « présomption générale d’existence d’un abus, insusceptible d’être renversée au regard de l’ensemble des éléments caractéristiques de chaque cas particulier, ne saurait être admise ». La lutte contre la fraude ne justifie donc pas la suppression systématique des droits pour toute une catégorie de responsables sociaux.

B. La nécessaire vérification des critères de détention du capital

Pour refuser légitimement le paiement, les États membres doivent démontrer que le travailleur possédait une partie essentielle de l’entreprise tout en exerçant une influence considérable. La Cour rappelle que ces deux conditions sont cumulatives et visent les personnes pouvant être tenues pour responsables de l’insolvabilité de leur propre structure de travail. La jurisprudence nationale tchèque omettait de vérifier la détention effective du capital social par le requérant, se contentant de constater l’exercice d’un mandat de direction. L’arrêt impose ainsi un retour à une analyse concrète des pouvoirs et des intérêts financiers détenus par le demandeur au sein de la société défaillante. Cette solution équilibrée préserve les deniers publics contre les dirigeants malhonnêtes tout en protégeant les salariés exerçant des responsabilités administratives sans être propriétaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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