Cour de justice de l’Union européenne, le 5 mai 2022, n°C-405/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 25 mai 2023 concernant l’adaptation des pensions de retraite des fonctionnaires fédéraux. Le litige portait sur la conformité au droit de l’Union d’une législation nationale prévoyant une revalorisation dégressive selon le montant de la prestation perçue. Trois retraités masculins contestaient l’absence de revalorisation de leurs droits en invoquant une discrimination indirecte fondée sur le sexe en raison de leurs revenus élevés. L’organisme de sécurité sociale avait initialement rejeté leurs demandes car leurs pensions dépassaient le plafond légal fixé pour bénéficier d’une augmentation annuelle pour 2018. Le tribunal administratif fédéral ayant rejeté leurs recours, les requérants ont saisi la Cour administrative autrichienne d’un pourvoi en révision contre ces décisions défavorables. La juridiction de renvoi a alors interrogé le juge européen sur l’application temporelle du principe d’égalité et sur la validité des justifications sociales. La Cour répond que la limitation dans le temps prévue par le droit de l’Union ne s’applique pas aux adaptations annuelles de pensions déjà constituées. Elle estime également que le principe d’égalité ne s’oppose pas à une revalorisation dégressive poursuivant des objectifs cohérents de solidarité sociale et budgétaire.

I. L’inapplicabilité des limitations temporelles aux mesures d’adaptation annuelle

A. Le champ d’application restreint du protocole sur les prestations professionnelles

Le protocole n° 33 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne limite normalement l’invocation de l’égalité de traitement pour les pensions professionnelles. Cette règle spécifique vise à protéger l’équilibre financier des régimes de retraite contre des remises en cause rétroactives de situations juridiques ayant épuisé leurs effets. La Cour précise toutefois que cette exception doit faire l’objet d’une « interprétation stricte » car elle constitue une dérogation à un principe fondamental. Le droit de l’Union protège en effet la sécurité juridique sans pour autant interdire l’application immédiate de l’égalité de traitement aux prestations futures. Les magistrats européens rappellent que l’égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, incluant nécessairement la rémunération.

B. La préservation de l’effet utile du principe d’égalité pour les revalorisations

L’adaptation annuelle contestée s’applique à des droits déjà constitués sans modifier les conditions initiales d’ouverture de la pension ou le calcul du montant de base. Puisque le mécanisme n’a pas pour conséquence de « remettre en cause des droits acquis » avant la date de référence, les restrictions temporelles doivent s’effacer. Le juge européen garantit ainsi la pleine effectivité du principe d’égalité pour toutes les mesures de revalorisation intervenant postérieurement à l’adhésion de l’État membre. La limitation temporelle ne saurait être opposée à des retraités contestant une mesure d’indexation qui ne remet pas en cause leurs versements passés ou antérieurs. Cette interprétation permet de soumettre les évolutions législatives récentes au contrôle de conformité sans risquer de déstabiliser rétroactivement les prévisions financières des régimes.

II. La validation d’une politique de revalorisation dégressive au nom de la solidarité

A. La légitimité des objectifs de justice sociale et de stabilité budgétaire

Une mesure nationale peut constituer une discrimination indirecte si elle affecte négativement une proportion « significativement plus importante de personnes d’un sexe » par rapport à l’autre. Le législateur peut toutefois justifier cette différence de traitement par des facteurs objectifs répondant véritablement à un objectif légitime de politique sociale nationale. La Cour reconnaît que favoriser les pensions modestes pour assurer la « préservation du pouvoir d’achat » constitue une finalité sociale tout à fait valable. Elle admet également que le financement durable des régimes de retraite et la réduction des écarts de revenus représentent des motifs impérieux d’intérêt général. Ces considérations budgétaires et sociales sont étrangères à toute discrimination sexuelle dès lors qu’elles visent à maintenir la viabilité du système public.

B. La proportionnalité du mécanisme de compensation sociale par les revenus élevés

La validité de la mesure dépend de sa proportionnalité et de sa mise en œuvre cohérente au sein du système global de la fonction publique. Le juge souligne que les États membres disposent d’une « large marge d’appréciation » pour définir les modalités techniques de leur politique de solidarité nationale. La dégressivité totale pour les hauts revenus reste proportionnée car elle tient compte des capacités contributives réelles des bénéficiaires sans compromettre leur existence. La Cour souligne que la hausse des prix pèse « davantage sur le niveau de vie » des retraités percevant des prestations d’un montant peu élevé. L’absence d’augmentation pour les pensions les plus importantes permet ainsi de financer un effort de solidarité accru envers les catégories sociales les plus fragiles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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