Cour de justice de l’Union européenne, le 5 mai 2022, n°C-410/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 5 mai 2022, précise l’articulation entre le régime de résolution bancaire et la protection des investisseurs.

Deux particuliers acquièrent des titres en juin 2016 lors d’une augmentation de capital lancée par un établissement de crédit ensuite soumis à résolution. La valeur nominale du capital social est réduite à zéro le 7 juin 2017 et les actions sont dépréciées sans aucune indemnisation financière. L’établissement absorbant succède alors aux obligations de l’entité défaillante après une opération de fusion par absorption réalisée au cours de l’année 2018.

Le tribunal de première instance n° 2 de la Corogne prononce la nullité du contrat de souscription par un jugement rendu le 3 juin 2019. L’Audiencia Provincial de la Corogne, saisie en appel, sursoit à statuer le 28 juillet 2020 pour interroger la Cour sur l’application du droit européen. Le litige porte sur la possibilité d’exercer une action en responsabilité pour prospectus défectueux contre le successeur d’une banque résolue malgré la priorité des pertes.

La juridiction européenne juge que le dispositif de résolution s’oppose à de tels recours afin de garantir l’efficacité du redressement bancaire et la stabilité financière. Cette décision souligne la primauté du dispositif de résolution au service de la stabilité financière (I) et l’encadrement des droits individuels des investisseurs (II).

I. **La primauté du dispositif de résolution au service de la stabilité financière**

A. **Le principe de répartition des pertes au sein du capital social** La directive 2014/59 instaure un cadre dérogatoire au droit commun des sociétés pour faire face aux défaillances systémiques des établissements de crédit. L’article 34 dispose que « les actionnaires de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes ». Ce mécanisme prévient la déstabilisation du système financier européen en faisant peser les risques sur les détenteurs du capital de l’entité. La Cour souligne que l’objectif de stabilité bancaire constitue un intérêt général supérieur justifiant des restrictions proportionnées aux droits des associés. La mise en œuvre de cette hiérarchie repose sur l’application immédiate des pouvoirs de dépréciation conférés aux autorités nationales de résolution.

B. **L’opposabilité immédiate des mesures de dépréciation interne** Le renflouement interne permet à l’autorité compétente d’exercer des pouvoirs de réduction ou de conversion à l’égard des différents éléments de passif. Les mesures de dépréciation « s’imposent immédiatement à l’établissement soumis à la résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés » selon l’article 53. Tout passif découlant d’un instrument déprécié qui n’est pas échu au moment de la résolution est « réputé acquitté à toutes fins ». Cette règle interdit d’opposer de telles obligations à l’entité ayant succédé à l’établissement défaillant dans le cadre d’une fusion. La force exécutoire de la résolution bancaire limite les recours individuels afin de préserver l’intégrité de la restructuration financière engagée.

II. **L’encadrement des droits individuels au profit de la sécurité juridique**

A. **L’exclusion des recours fondés sur l’irrégularité du prospectus** L’action en responsabilité prévue par la directive 2003/71 permet normalement d’indemniser les acquéreurs en cas d’informations inexactes présentes dans le prospectus. Toutefois, la Cour estime que l’introduction d’un tel recours après une décision de résolution perturberait gravement l’équilibre financier de l’opération de sauvetage. « De telles actions remettraient en cause toute la valorisation sur laquelle est fondée la décision de résolution » car la composition du capital est une donnée objective. Cette approche écarte la solution rendue par l’arrêt du 19 décembre 2013, Hirmann, qui privilégiait l’indemnisation de l’acquéreur victime d’irrégularités. Si l’annulation du contrat de souscription est ainsi évincée, les investisseurs bénéficient néanmoins d’une protection subsidiaire contre une spoliation excessive.

B. **La garantie résiduelle contre les pertes excédentaires** Les droits des investisseurs ne sont pas totalement évincés mais s’exercent désormais dans le cadre spécifique des mesures de sauvegarde prévues par la directive. L’article 73 garantit que les actionnaires ne subissent pas de pertes supérieures à celles qu’ils auraient encourues lors d’une liquidation judiciaire classique. Ce principe du remboursement minimal impose une valorisation a posteriori réalisée par un expert indépendant pour comparer les traitements effectivement réservés aux parties. « S’il est constaté que les actionnaires et les créanciers ont reçu […] moins que ce qu’ils auraient reçu », ils ont droit au paiement de la différence. Ce mécanisme concilie le respect du droit de propriété avec les nécessités impérieuses du redressement des banques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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