Cour de justice de l’Union européenne, le 5 mai 2022, n°C-570/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 5 mai 2022, précise les contours du principe ne bis in idem en matière fiscale. Le litige concerne la dissimulation frauduleuse de taxe sur la valeur ajoutée et le cumul de sanctions administratives et pénales. Un professionnel libéral assujetti à la taxe a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour ses activités exercées entre 2009 et 2011. L’administration fiscale a constaté des omissions déclaratives et a appliqué une majoration pécuniaire de quarante pour cent pour manquement délibéré. Parallèlement, des poursuites pénales ont été engagées devant le tribunal correctionnel d’Annecy pour fraude fiscale et omission d’écritures comptables. La juridiction de première instance a prononcé, le 23 juin 2017, une peine de douze mois d’emprisonnement ainsi que la publication de la décision. La cour d’appel de Chambéry, saisie par l’intéressé, a confirmé ce jugement par un arrêt rendu le 13 février 2019. Le condamné a formé un pourvoi devant la Cour de cassation en invoquant la violation de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux. Le requérant soutient que la législation nationale manque de clarté et ne garantit pas que la sévérité globale des sanctions reste proportionnée. La juridiction de renvoi demande si le principe ne bis in idem s’oppose à une limitation du cumul résultant d’une simple interprétation jurisprudentielle. Elle interroge également la Cour sur la nécessité de règles précises assurant la proportionnalité entre une amende fiscale et une peine d’emprisonnement. La Cour de justice juge que la prévisibilité peut découler de la jurisprudence mais exige un mécanisme garantissant la proportionnalité de l’ensemble des peines. La prévisibilité des poursuites cumulées dépend de l’interprétation jurisprudentielle constante tandis que la proportionnalité globale des peines impose un cadre législatif rigoureux.

I. La reconnaissance de l’interprétation judiciaire comme source de prévisibilité

A. La validité des notions générales clarifiées par le juge

La Cour de justice rappelle que toute limitation du droit fondamental ne bis in idem doit être prévue par la loi selon la Charte. Cette exigence de légalité implique que la base légale définisse elle-même la portée de la restriction apportée à l’exercice du droit concerné. Le juge européen considère toutefois que la condition de clarté est remplie lorsque le justiciable peut prévoir les conséquences de ses actes. Cette prévisibilité peut résulter du libellé de la disposition « au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux ». La circonstance que les conditions du cumul ne découlent pas exclusivement de textes législatifs ne remet pas en cause la validité du système. Le recours à des notions générales pour déterminer les agissements graves n’est pas proscrit si le résultat de l’interprétation demeure raisonnablement prévisible. La jurisprudence nationale peut donc préciser graduellement les critères de gravité justifiant l’engagement de poursuites pénales complémentaires après une sanction de nature administrative.

B. L’exigence de prévisibilité concrète pour le professionnel averti

Le principe de légalité des délits et des peines ne s’oppose pas à une clarification judiciaire graduelle de la responsabilité pénale des prévenus. La Cour souligne que la portée de la prévisibilité dépend du domaine couvert et de la qualité des destinataires de la règle de droit. Un professionnel habitué à une grande prudence dans son métier doit évaluer avec un soin particulier les risques inhérents à ses activités. Il peut être attendu d’un expert-comptable qu’il recoure à des conseils éclairés pour mesurer les conséquences d’une dissimulation frauduleuse de taxes. Le résultat de l’interprétation judiciaire doit être « raisonnablement prévisible au moment où l’infraction a été commise » au regard de la jurisprudence établie. L’article 50 de la Charte ne s’oppose donc pas à ce que la limitation du cumul aux cas les plus graves résulte d’une jurisprudence. Cette solution valide la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel français sans exiger une intervention formelle du législateur sur ce point.

II. L’exigence d’un encadrement strict de la sévérité globale des sanctions

A. L’obligation de proportionnalité étendue aux peines de natures différentes

Le cumul de sanctions doit respecter le principe de proportionnalité en garantissant que la charge répressive globale n’excède pas la gravité de l’infraction. Cette exigence s’applique sans exception à l’ensemble des peines imposées, qu’elles soient de même nature ou de natures fondamentalement distinctes dans l’ordonnancement. La Cour précise que les autorités doivent s’assurer que la sévérité totale ne dépasse pas les limites de ce qui est nécessaire et approprié. L’intention d’imposer des sanctions administratives et pénales n’exempte pas le juge de vérifier la correspondance entre la faute et la répression totale. Une telle obligation de vérification s’impose spécifiquement « tant au cumul de sanctions de même nature qu’au cumul de sanctions de natures différentes ». L’absence de plafond global pour le cumul d’une amende fiscale et d’une peine privative de liberté constitue ainsi une lacune juridique majeure. La sévérité de l’emprisonnement doit être prise en compte lors de l’appréciation du caractère proportionné de la réponse pénale globale du système.

B. La nécessité de règles précises garantissant l’absence d’excès répressif

La réglementation nationale doit prévoir des règles claires et précises permettant de garantir que l’ensemble des sanctions infligées demeure strictement proportionné à l’infraction. La Cour de justice relève que la limitation du montant total au plafond le plus élevé ne concernait que les sanctions pécuniaires. Un tel mécanisme n’assure pas la correspondance entre la gravité des faits et la sévérité globale lorsqu’une peine de prison est prononcée. Le juge européen affirme que cette exigence de proportionnalité doit ressortir de manière explicite du cadre législatif ou d’une jurisprudence nationale parfaitement établie. Le droit fondamental s’oppose à une réglementation qui n’assure pas, par des règles précises, que la répression n’excède pas la gravité du manquement. Il appartient dès lors à la juridiction nationale de vérifier si le pouvoir de modulation du juge pénal suffit à remplir cette condition. La décision souligne l’importance d’un cadre normatif protecteur pour éviter une accumulation démesurée de peines attentatoires à la liberté et au patrimoine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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