Cour de justice de l’Union européenne, le 5 mai 2022, n°C-718/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 5 mai 2022, une décision majeure relative aux mesures de défense commerciale. Ce litige concerne la validité d’un règlement imposant des droits antidumping sur les importations de certains tubes sans soudure en acier inoxydable.

Une société établie dans un pays tiers exportait des produits sidérurgiques vers le marché commun sous le couvert d’un régime douanier préférentiel. L’institution de l’Union a toutefois ouvert une enquête et a conclu à l’existence d’une pratique de dumping préjudiciable pour l’industrie européenne.

La société concernée a d’abord saisi le Tribunal de l’Union européenne, le 15 octobre 2020, afin d’obtenir l’annulation de l’acte initial contesté. Cette première juridiction a rejeté le recours en validant l’analyse économique réalisée par l’administration lors de la phase d’instruction de l’affaire.

Le demandeur au pourvoi soutient que le calcul de la valeur normale des produits repose sur une méthodologie désormais juridiquement caduque. La question posée à la juridiction suprême porte sur la compatibilité du régime des économies non régies par le marché avec les engagements internationaux.

La Cour de justice rejette le pourvoi et confirme la légalité des mesures prises par l’institution au terme d’une procédure d’enquête régulière. Elle considère que l’expiration de certaines dispositions conventionnelles n’impose pas une modification automatique des règles de calcul de la valeur normale.

La confirmation de la validité du régime des économies non régies par le marché précède ainsi l’examen de la rigueur du contrôle juridictionnel.

I. L’affirmation de la validité du régime des économies non régies par le marché

A. Le maintien de la méthodologie du pays tiers analogue

La juridiction souligne que le régime spécifique applicable aux importations en provenance de certains États tiers demeure pleinement justifié par les circonstances économiques. Elle rappelle que « la détermination de la valeur normale d’un produit peut être effectuée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers ».

Le choix d’un pays analogue permet de pallier l’absence de conditions de marché concurrentielles au sein du pays d’exportation visé par l’enquête. L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour sélectionner l’État de référence le plus approprié à la comparaison des prix sur le marché.

B. L’incidence limitée de l’évolution du cadre juridique international

Les juges estiment que l’expiration de certaines clauses du protocole d’accession à l’organisation mondiale du commerce ne prive pas le règlement de sa base légale. La norme européenne de défense commerciale reste applicable tant qu’aucune modification législative formelle n’a été adoptée par les institutions de l’Union.

Cette interprétation garantit la continuité de la protection des producteurs européens contre les importations faisant l’objet de prix artificiellement bas. La stabilité juridique l’emporte ainsi sur les revendications fondées sur une application directe et automatique des accords commerciaux internationaux.

II. La rigueur du contrôle juridictionnel en matière de défense commerciale

A. La présomption de régularité de la procédure administrative

La société requérante invoquait une méconnaissance de ses droits fondamentaux lors de la phase administrative de détermination des marges de dumping pratiquées. La Cour rejette ces griefs en soulignant que l’institution a respecté les garanties procédurales offertes aux parties intéressées durant toute l’instruction.

Les magistrats confirment que « le pourvoi est rejeté » car les preuves apportées ne permettent pas d’établir une erreur manifeste d’appréciation technique. Le respect du droit d’être entendu n’implique pas une acceptation systématique de toutes les observations formulées par les entreprises exportatrices.

B. L’exigence de précision des moyens soulevés au stade du pourvoi

La décision finale valide le rejet des prétentions de l’exportateur en raison d’un manque de précision dans l’argumentation juridique développée devant les juges. La Cour rappelle qu’il « appartient au requérant au pourvoi d’identifier avec précision les éléments critiqués » pour espérer obtenir l’infirmation du jugement.

Cette exigence de clarté renforce l’efficacité de la justice européenne tout en limitant les recours purement dilatoires dans le secteur de la concurrence. La société doit donc supporter « outre ses propres dépens, ceux exposés par » l’institution adverse conformément aux règles habituelles de procédure.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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