La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 4 septembre 2014, interprète la directive 92/12 relative au régime général des accises. La juridiction examine si un État membre de transit peut taxer des produits transportés irrégulièrement vers un autre État membre de destination.
Un chauffeur de poids lourd a transporté des cigarettes de Hongrie vers le Royaume-Uni en transitant par le territoire fiscal de l’Autriche. Ces marchandises, introduites en contrebande par des tiers, étaient dissimulées sous un chargement déclaré légal afin d’échapper à la vigilance des autorités.
L’administration fiscale autrichienne a imposé le transporteur au titre de la taxe sur le tabac pour avoir introduit ces marchandises sur le territoire. Le contribuable a formé un recours devant la juridiction fiscale de première instance en faisant valoir sa position subalterne et son absence de pouvoir de disposition.
Cette instance a confirmé l’imposition au motif que l’intéressé avait détenu les produits à des fins commerciales sur le sol national autrichien. Le redevable a alors saisi le Verwaltungsgerichtshof d’un recours en annulation pour contester la légalité de ce prélèvement au regard du droit européen.
La juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité pour les États de transit de percevoir l’accise lorsque la destination finale est le Royaume-Uni. Le problème de droit consiste à savoir si la directive s’oppose à une taxation multiple des produits de contrebande par chaque pays traversé.
La Cour répond que les articles 7 et 9 de la directive font obstacle à ce que l’État de transit perçoive une telle taxe. Cette solution consacre l’exclusivité fiscale de l’État de destination (I), tout en limitant les prérogatives des États de transit au nom de l’unicité (II).
I. L’affirmation de la compétence exclusive de l’État membre de destination
A. La consécration du lieu de consommation comme critère de taxation
La Cour rappelle que la directive 92/12 vise à assurer que l’exigibilité de l’accise soit identique dans tous les États membres de l’Union. Cette harmonisation permet d’écarter les doubles impositions dans les relations économiques en fixant des règles claires de compétence pour les administrations fiscales nationales.
L’article 7 de la directive établit qu’un produit mis à la consommation dans un État est taxé dans celui où il est détenu. Le juge souligne que « le lieu d’exigibilité de la taxe est ainsi l’État membre de destination du produit et non celui de sa mise à la consommation ».
B. L’exclusion de la compétence fiscale des autorités de transit
La juridiction européenne constate que les autorités de l’État membre dans lequel les produits ont été découverts sont seules compétentes pour recouvrer l’accise. Il en résulte que « les États membres de transit ne sont pas compétents pour recouvrer l’accise lorsque de tels produits sont découverts » ailleurs.
L’absence de document d’accompagnement lors du transport ne modifie pas cette répartition de compétence entre les territoires nationaux traversés par la marchandise illicite. La détention à des fins commerciales dans l’État de destination cristallise l’obligation fiscale au profit de ce seul État pour le marché intérieur.
II. Le rejet de l’imposition multiple comme instrument de lutte contre la fraude
A. Une interprétation restrictive des exceptions au principe d’unicité
La décision écarte la possibilité pour les États de transit d’invoquer la prévention des abus pour multiplier les prélèvements sur un transport irrégulier. L’arrêt distingue cette affaire de situations antérieures où une double imposition avait été admise en raison de la disparition physique des marchandises taxables.
La Cour note que les marchandises en cause « ne portaient pas de marques fiscales et n’ont pas disparu entre le point de départ et la destination ». Le risque de fraude ne justifie pas un prélèvement par les autorités de transit lorsque l’État de destination finale est déjà connu précisément.
B. La préservation de la finalité économique du régime des accises
Le juge européen rejette l’argument selon lequel l’exigibilité de l’accise pourrait être déterminée de manière autonome par chaque État lors d’un transit illégal. Il affirme que le prélèvement dans plusieurs États membres n’est pas indispensable pour prévenir les fraudes dès lors que les produits sont localisés.
Cette solution garantit que la taxe reste liée à la consommation réelle et évite de transformer l’accise en une sanction pénale pour le transporteur. La Cour préserve ainsi l’objectif de neutralité fiscale indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur européen pour ces marchandises soumises à une réglementation stricte.