Cour de justice de l’Union européenne, le 5 mars 2015, n°C-178/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision portant sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement n° 2658/87. Ce litige concernait le classement tarifaire de lunettes de sport intégrant des caméras vidéo permettant l’enregistrement de fichiers sur des supports amovibles. Les autorités douanières s’interrogeaient sur l’influence des spécificités techniques de ces appareils, notamment l’absence de zoom optique et la capacité d’enregistrement externe. Le juge national a donc saisi la Cour d’une question préjudicielle afin de préciser les critères de distinction entre les sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99. La juridiction européenne a affirmé que l’absence de zoom n’interdisait pas le classement sous ces rubriques tandis que l’enregistrement autonome de sources externes modifiait la qualification. L’examen de la décision impose d’étudier l’indifférence du zoom optique avant d’analyser les conséquences de la polyvalence des fonctions d’enregistrement.

I. L’indifférence relative du zoom optique pour le classement tarifaire

A. Une interprétation fonctionnelle des caractéristiques de l’appareil La Cour de justice de l’Union européenne précise que la nomenclature doit être interprétée selon les caractéristiques objectives et les propriétés des marchandises concernées. Le fait que des caméras intégrées soient « dépourvues d’une fonction zoom optique n’empêche pas le classement desdites lunettes » dans les sous‑positions précitées de la nomenclature. Cette solution privilégie la fonction globale de l’objet plutôt que la présence d’un mécanisme de grossissement d’image souvent associé aux caméras classiques. L’absence de ce dispositif technique ne modifie pas la nature fondamentale de l’appareil qui reste un outil de capture de séquences animées.

B. La préservation de la qualification de caméra vidéo Le juge européen valide ainsi une approche souple permettant d’inclure des dispositifs miniaturisés ou intégrés dans des équipements sportifs au sein du tarif commun. Cette interprétation garantit une certaine stabilité juridique face à l’évolution rapide des technologies numériques de captation d’images dans le secteur des loisirs. La Cour retient que le défaut de zoom ne constitue pas un critère de distinction suffisant pour écarter l’application des sous‑positions 8525 80 91 et 8525 80 99. La finalité de l’appareil prévaut sur l’exhaustivité de ses commandes optiques pour déterminer le régime douanier applicable lors de l’importation.

II. L’autonomie d’enregistrement externe comme obstacle à la précision tarifaire

A. La sanction de la polyvalence technique par l’exclusion de sous-position La juridiction précise ensuite que la possibilité d’enregistrer des fichiers en provenance d’une source externe s’oppose au classement dans la sous-position la plus spécifique. L’appareil ne doit pas seulement capturer des images mais peut également agir comme un récepteur de données audio ou vidéo provenant de matériels tiers. Cette capacité de stockage polyvalente éloigne les lunettes de sport de la définition stricte des caméras de télévision ou des caméras numériques classiques. Le classement tarifaire est alors modifié dès lors que l’équipement remplit des fonctions excédant la simple prise de vue initiale.

B. Le critère de l’indépendance matérielle et logicielle Le point déterminant de la solution réside dans la condition que cet enregistrement externe soit réalisé « de manière autonome et sans dépendre de matériels ou logiciels ». Cette exigence d’autonomie souligne l’importance de l’intelligence embarquée au sein du dispositif pour qualifier juridiquement ses fonctionnalités lors du contrôle par les douanes. Si l’appareil nécessite l’intervention d’un ordinateur ou d’un programme tiers pour traiter les sources extérieures, l’exclusion de la sous-position ne s’applique plus. La décision impose ainsi une vérification rigoureuse des capacités intrinsèques du produit pour assurer une application uniforme du droit douanier européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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