Cour de justice de l’Union européenne, le 5 mars 2015, n°C-343/13

La Cour de justice de l’Union européenne rend, le 5 mars 2015, une décision fondamentale sur les effets juridiques d’une opération de fusion par absorption. Cette affaire interroge la portée de la transmission universelle du patrimoine à l’égard des sanctions administratives nées d’infractions commises antérieurement à l’opération.

Une autorité nationale constate des infractions au droit du travail au sein d’une société avant sa dissolution sans liquidation par une autre entité commerciale. Le projet de fusion est enregistré et publié, puis l’opération se réalise, entraînant la disparition juridique de la structure initialement responsable des manquements constatés. L’administration notifie ultérieurement des procès-verbaux et inflige des amendes à la société absorbante pour des faits imputables à la personne morale désormais éteinte.

Saisie d’un recours, le Tribunal du travail de Leiria sollicite l’interprétation de la directive concernant les fusions afin de clarifier les conditions de transmission des dettes. La question posée est de savoir si l’obligation de payer une amende infligée après la fusion relève du passif transmis de plein droit par la société absorbée.

Le juge européen répond par l’affirmative en considérant que la transmission universelle du patrimoine inclut nécessairement la responsabilité contraventionnelle liée à des faits antérieurs. Cette solution repose sur une lecture finaliste du droit de l’Union visant à protéger les intérêts des tiers ainsi que ceux de l’État membre concerné. La reconnaissance d’une transmission intégrale du patrimoine social précède logiquement l’examen de la sauvegarde nécessaire de l’efficacité des sanctions administratives.

I. La consécration d’une transmission intégrale du patrimoine social

L’étude de la transmission universelle nécessite d’examiner l’interprétation extensive de la notion de patrimoine passif ainsi que l’automaticité de ce transfert de plein droit.

A. L’interprétation extensive de la notion de patrimoine passif

L’article 19 de la directive prévoit que la fusion entraîne « la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée ». Cette disposition ne définit pas précisément les termes employés et ne renvoie pas non plus aux législations nationales pour en préciser le sens exact. La Cour privilégie donc une interprétation autonome et uniforme de cette notion au sein de l’Union européenne afin d’assurer l’égalité des sujets de droit. L’obligation de payer une amende, même fixée après l’opération, doit être rattachée au passif dès lors que le fait générateur est antérieur.

B. L’automaticité de la transmission par l’effet de la fusion

La disparition de la société absorbée sans phase de liquidation justifie le transfert immédiat et complet de toutes ses obligations vers l’entité juridique survivante. Sans ce transfert de responsabilité, les infractions commises resteraient impunies en raison de la simple modification de la structure juridique de l’entreprise fautive. Le juge souligne qu’une solution contraire serait « en contradiction avec la nature même d’une fusion par absorption » telle que définie par les textes communautaires. Cette transmission automatique garantit ainsi la continuité des obligations pesant sur le patrimoine malgré le changement définitif de personnalité morale.

II. La sauvegarde de l’efficacité des sanctions administratives

L’efficacité du droit répressif dépend de la protection des tiers et de l’intérêt général, imposant une anticipation rigoureuse des risques par la société absorbante.

A. La protection nécessaire des tiers et de l’intérêt général

La directive poursuit un objectif de protection des associés et des tiers dont les intérêts pourraient être lésés par la réalisation de l’opération de fusion. Les autorités publiques chargées de sanctionner les infractions sociales sont qualifiées de tiers dont les droits légitimes doivent être préservés par le juge. En l’absence de transmission de la responsabilité, la fusion constituerait « un moyen pour une société d’échapper aux conséquences des infractions qu’elle aurait commises ». L’efficacité du droit répressif exige donc que la sanction pécuniaire suive le patrimoine productif au-delà des transformations des structures sociétaires.

B. L’anticipation impérative des risques par la société absorbante

La société absorbante peut se prémunir contre ces risques financiers en procédant à un audit approfondi de la cible avant la signature finale de l’accord. Les actionnaires disposent de mécanismes de protection contractuelle, notamment par l’insertion de clauses de garantie de passif permettant de couvrir les dettes inconnues. Cette exigence de vigilance impose aux opérateurs économiques de prendre en compte les passifs latents ou les risques de contentieux administratifs lors des restructurations. La sécurité juridique n’est pas compromise puisque les créanciers peuvent solliciter des garanties adéquates auprès des autorités judiciaires ou administratives compétentes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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