La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt important le 5 mars 2015 concernant l’application des taux de taxe sur la valeur ajoutée. Un État membre avait introduit dans sa législation nationale une disposition prévoyant un taux réduit pour la fourniture de livres numériques ou électroniques. L’institution chargée de veiller au respect des traités a considéré que cette mesure violait les dispositions impératives de la directive relative au système commun. L’institution requérante a introduit un recours contre l’État membre défendeur après l’échec d’une phase précontentieuse marquée par un avis motivé resté sans effet. La partie requérante soutenait que les livres numériques constituent des services électroniques exclus du taux réduit par le texte même de la directive européenne en vigueur. L’État défendeur affirmait au contraire que ces produits pouvaient être assimilés aux livres sur support physique mentionnés dans les catégories dérogatoires de l’annexe. Le problème juridique posé aux juges consistait à savoir si la notion de livre sur tout support physique incluait les ouvrages fournis par téléchargement dématérialisé. La Cour de justice de l’Union européenne a décidé qu’« en appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture de livres numériques, l’État a manqué aux obligations ». Ce commentaire analysera l’exclusion des services dématérialisés du régime préférentiel puis examinera les conséquences de cette interprétation stricte pour les politiques fiscales nationales.
I. L’exclusion de la dématérialisation du champ d’application des taux réduits
A. L’interprétation littérale de la notion de support physique
La directive autorise les États membres à appliquer un taux réduit uniquement pour les livraisons de biens figurant sur une liste limitative et exhaustive. Cette liste mentionne explicitement les livres sur tous supports physiques, ce qui exclut par nature les fichiers informatiques transmis uniquement par le réseau internet. La Cour souligne que le support matériel constitue une condition indispensable pour bénéficier de la dérogation fiscale prévue par le législateur au profit de l’édition. La décision énonce qu’« en appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture de livres numériques, l’État a manqué aux obligations ». Le texte juridique ne permettait aucune extension de cette faveur fiscale à des prestations ne reposant pas sur un objet tangible et durable.
B. La qualification juridique de service fourni par voie électronique
Les livres numériques entrent dans la catégorie des services fournis par voie électronique, lesquels sont formellement exclus du bénéfice d’un taux de taxe réduit. Cette interdiction vise à assurer une neutralité fiscale parfaite entre les différents prestataires de services opérant à distance sur le territoire de l’Union. Le règlement d’exécution confirme que la fourniture de produits numérisés constitue une prestation de service soumise au régime général de la taxe sur la valeur ajoutée. L’absence de support physique permanent empêche l’assimilation de ces nouvelles technologies aux produits traditionnels de la librairie dont le régime est strictement encadré. Cette solution garantit une application uniforme du droit fiscal en évitant que des interprétations nationales divergentes ne viennent fragmenter le marché intérieur européen.
Cette analyse rigoureuse de la catégorie des services électroniques conduit naturellement à s’interroger sur la portée de cette solution au regard de l’harmonisation fiscale.
II. Une interprétation rigoureuse au service de l’harmonisation fiscale
A. La préservation de la sécurité juridique par la lettre des textes
La Cour refuse d’étendre les exceptions fiscales par voie d’analogie afin de garantir une prévisibilité maximale pour l’ensemble des acteurs économiques et financiers. Une dérogation aux règles communes doit être interprétée de manière stricte pour ne pas vider de sa substance le principe du taux de taxe normal. La juridiction rappelle que le respect des annexes de la directive est essentiel pour maintenir une concurrence loyale entre les entreprises des différents pays. Cette position jurisprudentielle affirme la primauté de la lettre de la loi sur les considérations d’opportunité économique ou sur les évolutions technologiques rapides. La sécurité juridique impose de s’en tenir aux définitions adoptées par le législateur tant que celui-ci n’a pas procédé à une modification formelle.
B. Les limites du pouvoir créateur du juge en matière fiscale
La décision marque une séparation nette entre le pouvoir d’interprétation de la Cour et le pouvoir de décision appartenant exclusivement aux autorités législatives compétentes. Il n’appartient pas au juge de pallier les éventuelles lacunes du texte en procédant à une mise à jour anticipée des catégories de biens imposables. Le manquement constaté oblige le gouvernement à relever sans délai le taux de taxe applicable aux livres numériques pour se conformer aux exigences européennes. Cet arrêt souligne que toute évolution du régime fiscal doit passer par une procédure de révision des textes fondamentaux acceptée par tous les partenaires. La rigueur de cette solution confirme que l’harmonisation fiscale reste un pilier central de la construction du grand marché unique au sein de l’Union.